TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200579_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dollon, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Naval Group à lui verser la somme de 10 315,33 euros au titre du paiement des heures supplémentaires inscrites au compteur excédentaire (CEX), avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la société Naval Group la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Naval Group a méconnu l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 10 315,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 et non communiqué, la société Naval Group conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ouvrier d'Etat mis à la disposition de la société Naval Group, exerce les fonctions de chef d'équipe sur le site de Cherbourg-en-Cotentin. Il a sollicité le 17 novembre 2021 le paiement de 549 heures supplémentaires figurant sur son " compteur excédentaire " (CEX). Par une décision implicite du 19 janvier 2022, la société Naval Group a rejeté sa demande. Par la présente requête, il sollicite la condamnation de la société Naval Group à lui verser la somme de 10 315,33 euros au titre du paiement de ses heures mentionnées sur ce compteur.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 3121-28 du code de travail : " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ". Aux termes de l'article 4.3.2 de l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 : " L'horaire variable doit permettre de répondre aux impératifs d'organisation du travail de DCNS, tout en donnant une certaine souplesse aux personnels pour la gestion individuelle de leur horaire. Il peut générer un crédit/débit cumulables qui doit rester limité. Il s'inscrit dans le respect des nécessités de service ". L'article 4.3.2 du même accord prévoit : " Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-28 et suivants du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 37h30 de travail effectif par semaine ". Aux termes de l'article 1 du règlement de l'horaire variable de septembre 2017 pris en application de l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 : " L'utilisation de l'horaire variable postule que chacun doit en respecter les règles : - Le personnel doit veiller à ne pas dépasser les crédits et débits d'heures fixés par l'horaire variable, en dehors du cadre des heures supplémentaires autorisées par le manager / - Le personnel doit veillent à respecter l'amplitude horaire qui lui permet de gérer ses heures d'arrivées en cohérence avec le bon fonctionnement du service. / - Le personnel doit exercer le volume d'heures de travail normalement prévu. / - Le personnel doit veiller à exercer un contrôle des heures effectuées sur la base d'informations recueillies dans SeaRH depuis l'espace collaborateur accessible sur SeaRH (" Mes actions administratives "). Pur imiter le risque de dépassement du crédit d'heure, il est indispensable de prohiber tout dépassement des bornes de la plage variable applicable (début et fin), en dehors d'une dérogation managériale explicite dans SeaRH ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a réalisé, au titre de chacun des mois concernés, des heures excédant le volume horaire dû. Ces heures ont donné lieu, dans la limite des huit heures prévues par l'accord d'entreprise du 11 avril 2017, à la prise d'une ou deux demi-journées. Les heures réalisées au-delà ont été écrêtées et comptabilisées informatiquement sur un " compteur excédentaire " (CEX) mis en place au sein de la société Naval Group. M. A soutient, sans que cela soit contesté en défense, que son relevé d'heures issu du logiciel de pointage fait apparaître 549 heures réalisées au-delà des huit heures mensuelles prévues par l'accord, sur la période de 2015 à 2019. Toutefois, il ne justifie pas avoir effectué ces heures à la demande de son employeur. Si le requérant produit des attestations d'agents qui auraient bénéficié du paiement d'heures figurant sur le CEX à leur demande, il ne démontre pas que l'employeur ait expressément ou implicitement accepté l'indemnisation de ces dépassements des limites fixées par les horaires variables de l'entreprise. Par ailleurs, la société Naval Group fait valoir, sans être contredite, que M. A a bénéficié de la rémunération correspondant à 526 heures supplémentaires sur la même période à partir de l'année 2015. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le paiement des heures réalisées en dépassement de la limite des huit heures prévues par l'accord d'entreprise du 11 avril 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Naval Group, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Naval Group sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Naval Group sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Naval Group.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2200579_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel