TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200580_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ainsi que la décision fixant le pays de renvoi n°2022/078 du même jour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ainsi que de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 28 mai 1994, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. Il est entré en France le 25 novembre 2016, selon ses dires. Le 13 avril 2022, à la suite de plusieurs infractions routières, il a fait l'objet d'un contrôle et a été placé en garde à vue à cet effet. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période de trois ans tout en fixant le pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En premier lieu, le requérant est entré sur le territoire national le 25 novembre 2016, soit à l'âge de 22 ans. Ainsi il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. Il soutient qu'il a un enfant mineur français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. M. B produit pour en attester onze factures sur une période de 3 ans, ce qui ne peut suffire à démontrer une contribution effective. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, M. B allègue également être en concubinage avec la mère de l'enfant et résider avec celle-ci depuis 2016. Toutefois, il existe une discordance d'adresse manifeste entre ses dires lors de l'audition de vérification du droit de circulation ou de séjour et l'attestation d'hébergement qu'il fournit. Ainsi, au regard de ses éléments, il ne démontre pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant conduit un véhicule sans permis, ni assurance et déclare aux forces de l'ordre être conscient du danger qu'un tel comportement représente. Ce comportement ne permet de caractériser une volonté de s'intégrer à la société française. En outre, il ne maîtrise pas la langue française. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction, sans qu'il n'y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Sig J. LE ROUX La greffière, Signé : A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200580_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel