TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200581_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête du syndicat des copropriétaires Le Grand Sud tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble de 62 logements sur les parcelles cadastrées section CV n°114, 115, 116 et 117 situées au 111 boulevard Raymond Poincaré, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune et de la société SAGEC Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour la société SAGEC Méditerranée, en sa qualité de pétitionnaire, de justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de ce que la conception du bassin de rétention en litige méconnaît les prescriptions de l'article 1.6.9 de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021 qui fixent la durée maximale de vidange du bassin à 12 heures et de ce que le volume du bassin de rétention en litige méconnaît les prescriptions de l'article 1.5 de la partie II du même règlement dès lors que son volume aurait dû être a minima de 114,7 mètres cubes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 3 avril 2023, la société SAGEC Méditerranée, représentée par Me Szepetowski, maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que les permis de construire modificatifs délivrés les 17 janvier et 28 mars 2023 ont régularisé les vices dont était affecté le permis de construire initial.
Par une lettre du 10 février 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d'un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de ce que le projet autorisé par l'arrêté du 17 janvier 2023 du maire d'Antibes méconnaît les dispositions de l'article 1.6.9 (temps de vidange du bassin de rétention) de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021 dès lors que le temps de vidange du bassin, d'un volume de 115 mètres cubes est, avec un débit de fuite de 2,6 litres par seconde, de 12 heures et 17 minutes, en méconnaissance de ces dispositions qui imposent un temps de vidange inférieur ou égal à 12 heures.
Par des mémoires, enregistrés les 25 février et 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires Le Grand Sud conclut à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble de 62 logements sur les parcelles cadastrées section CV n°114, 115, 116 et 117, à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, à l'annulation des arrêtés du 17 janvier et 28 mars 2023 par lesquels le maire d'Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée deux permis de construire modificatifs et à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune et de la société SAGEC Méditerranée une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le volume du bassin de rétention est sous-dimensionné en méconnaissance des prescriptions de l'article 1.5 de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021 ;
- le caniveau ouvert est raccordé sur le caniveau de bas de rampe du projet en contradiction avec les prescriptions de l'arrêté du 17 janvier 2023 qui maintiennent l'interdiction de ce raccordement ;
- le temps de vidange du bassin de rétention est supérieur à 12 heures en méconnaissance des prescriptions de l'article 1.6.9 de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021 ;
- le dispositif de surverse de sécurité du bassin de rétention présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative dès lors que les services instructeurs ne se sont pas assurés du respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne comporte pas de diagnostic de vulnérabilité ni d'attestation certifiant la réalisation de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 28 mars 2023 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire initial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Sapira, représentant le syndicat requérant et de Mme A, représentant la commune d'Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2021, le maire d'Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble de 62 logements sur les parcelles cadastrées section CV n°114, 115, 116 et 117 situées au 111 boulevard Raymond Poincaré. Par un courrier reçu par la commune le 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires Le Grand Sud a formé un recours gracieux contre cet arrêté. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Saisi d'un recours, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d'un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial. Ce jugement a retenu les irrégularités tirées de ce que la conception du bassin de rétention méconnaît les prescriptions de l'article 1.6.9 de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021 qui fixent la durée maximale de vidange du bassin à 12 heures et de ce que le volume du bassin de rétention en litige méconnaît les prescriptions de l'article 1.5 de la partie II du même règlement dès lors qu'il aurait dû être a minima de 114,7 mètres cubes. Par deux arrêtés des 17 janvier et 28 mars 2023, le maire d'Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée deux permis de construire modificatifs, produits dans l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. A cet égard, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial, délivré le 10 août 2021, prévoyait déjà la collecte des eaux de la parcelle voisine cadastrée section CV n°754 comme précisé à la page 21 de la notice hydraulique jointe à la demande de permis de construire en litige.
3. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative dès lors que les services instructeurs ne se sont pas assurés du respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ce moyen a déjà été écarté par le jugement avant dire droit qui précisait, à son point 37, que le maire d'Antibes avait subordonné la délivrance du permis litigieux au respect de prescriptions relevant de la police de l'urbanisme tandis que les prescriptions dénoncées par le syndicat requérant concernaient les modalités de fonctionnement futur du dispositif hydraulique et non les caractéristiques structurelles de ce dispositif. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
4. En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les réseaux publics sont déjà saturés, ce moyen a déjà été écarté par le jugement avant dire droit qui précisait, à son point 29 que la probabilité de réalisation de ce risque est faible, dès lors que le dimensionnement du bassin de rétention a été calculé à partir d'une hypothèse extrême, correspondant à un épisode pluvieux d'occurrence centennale sur une durée de deux heures. Par suite, ce moyen est également inopérant et doit être écarté comme tel.
5. En troisième lieu, si le syndicat requérant soutient que le dispositif de surverse de sécurité du bassin de rétention présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, ce moyen a lui aussi déjà été écarté par le jugement avant dire droit qui précisait, à ses points 27 et 28, que le point de déversement de la surverse est situé plus haut que la voirie et que les regards d'accès au bassin constituent des points de décharge en cas d'évènement majeur. Il suit de là que ce moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
6. En quatrième lieu, si le syndicat requérant soutient que le projet ne comporte pas de diagnostic de vulnérabilité ou d'attestation certifiant la réalisation de celui-ci, ce moyen a également déjà été écarté par le jugement avant dire droit qui précisait, à son point 31, qu'un tel diagnostic de vulnérabilité est seulement exigé pour les extensions et reconstructions des établissements recevant du public de 1ère, 2e et 3e catégories et des établissements sensibles et stratégiques ainsi que pour la création des établissements sensibles, des parkings silos et des parkings souterrains, ce qui n'est pas le cas du projet en litige. Il suit de là que ce moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caniveau ouvert serait raccordé sur le caniveau de bas de rampe du projet, en contradiction avec les prescriptions assortissant les arrêtés des 17 janvier et 28 mars 2023. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 1.2 de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021 relatif aux surfaces soumises ou non à compensation : " 1.2.1 - Projet avec création de surfaces imperméabilisées : Toute surface nouvellement imperméabilisée, ou imperméabilisée pour un nouveau projet après démolition/reconstruction, doit être prise en compte pour l'évaluation des mesures compensatoires, quel que soit le niveau d'imperméabilisation antérieur. Les surfaces naturelles conservent leur fonctionnement initial. / () ". L'article 1.5 de la partie II du même règlement précise par ailleurs que pour les communes littorales, la pluie dimensionnante à retenir pour le calcul du volume du bassin de rétention est au minimum de 100 litres par mètre carré de surface imperméabilisée.
9. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que la surface nouvellement imperméabilisée à prendre en compte pour le calcul du volume de rétention nécessaire était en réalité de 1 147 m² et non de 912 m² comme déclaré par la société pétitionnaire, de sorte que le volume minimum du bassin de rétention pour le projet en litige aurait dû être de 114,7 mètres cubes. Le syndicat requérant était, dès lors, fondée à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article 1.5 de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021.
10. Il ressort de l'étude hydraulique jointe à la demande de permis de construire modificatif déposée le 15 février 2023 que les surfaces nouvellement imperméabilisées du projet prises en compte pour le calcul du volume du bassin de rétention s'élèvent à 1 161 mètres carrés, et que le volume du bassin de rétention est désormais fixé à 116,1 mètres cubes conformément aux dispositions de l'article 1.5 de de la partie II du règlement précité. A cet égard, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne résulte pas de ces dispositions que les surfaces de la parcelle voisine, bien que collectées, devraient être prises en compte pour le calcul du volume du bassin de rétention dès lors qu'il ne s'agit pas de surfaces nouvellement imperméabilisées. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 mars 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 1.6 de la partie II du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements approuvé le 5 juillet 2021 relatif à la conception des bassins de rétention : " () / 1.6.9- Temps de vidange : Le temps de vidange du bassin après orage devra lui permettre d'être fonctionnel face à des évènements pluvieux successifs. La durée de vidange ne devra pas excéder 12h. / () ".
12. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le temps de vidange maximal du bassin de rétention était de 14 heures, correspondant au temps nécessaire pour vidanger le volume du bassin de rétention de 91 m3 avec un débit de fuite prévu de 1,8 litre par seconde, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
13. Il ressort de l'étude hydraulique jointe à la demande de permis de construire modificatif déposée le 15 février 2023 que le temps de vidange du bassin de rétention, d'un volume de 116,1 mètres cubes est, avec un débit de fuite de 2,7 litres par seconde, de 11 heures et 56 minutes. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 mars 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
14. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif délivré le 28 mars 2023 a régularisé l'ensemble des vices relevés par le jugement avant dire droit du 14 décembre 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble de 62 logements sur les parcelles cadastrées section CV n°114, 115, 116 et 117, à l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et à l'annulation des arrêtés des 17 janvier et 28 mars 2023 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée deux permis de construire modificatifs doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le syndicat requérant était fondé à soutenir qu'elle était irrégulière et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Le Grand Sud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAGEC Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Le Grand Sud, à la commune d'Antibes et à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200581_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel