TA87JUGE UNIQUE Y CROSNIERJUGE UNIQUE Y CROSNIER
TA87 · JUGE UNIQUE Y CROSNIER — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200581_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis le 25 avril 2022 au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par Mme A D le 7 janvier 2022 sous le n° 2200149. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 26 avril 2022 sous le n° 2200581, et des mémoires enregistrés le 13 juin 2022 et le 7 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 juillet 2021 contre sa notation établie au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de porter une appréciation conforme en tous points aux appréciations littérales relatives aux points forts, aux points à améliorer, à la capacité d'occuper un emploi de niveau supérieur, de lui attribuer un quatrième point fort au titre du " souci du facteur humain " et de majorer sa notation 2021 d'un point supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa notation 2021 se fondait sur une sanction disciplinaire qui a été supprimée et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le ministre de l'intérieur, qui n'a admis que partiellement son recours administratif préalable obligatoire, doit admettre l'item " souci du facteur humain " parmi ses points forts et lui attribuer un point supplémentaire au titre de sa notation 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La capitaine A D, officier de gendarmerie, était affectée du 1er août 2017 au 1er août 2021 au commandement de la communauté de brigades de Brive-la-Gaillarde. Sa notation au titre de l'année 2021 lui a été notifiée le 4 juin 2021. Considérant que cette notation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle a formé le 30 juillet 2021 un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) contre cette décision devant la Commission de recours des militaires. Par sa décision du 26 avril 2022 (p 266), laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 30 novembre 2021 du silence gardé par l'administration sur son recours administratif préalable, le ministre de l'intérieur a partiellement fait droit à sa demande. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du ministre en tant qu'elle ne reconnait pas le " souci du facteur humain " comme un de ses points forts et rejette sa demande de majorer d'un point sa notation pour l'année 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. /La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. /A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". L'article R. 4135-2 de ce code dispose : " La notation est traduite : /1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; /2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. /La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur cette notation, composée d'une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle. 4. La requérante soutient que la décision par laquelle le ministre a partiellement fait droit à son Rapo est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne reflète pas objectivement sa manière de servir et reste influencée par la sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution qui lui a été notifiée le 5 juillet 2021, laquelle a pourtant été retirée le 18 novembre 2021 par le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Corrèze. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'une enquête administrative a été diligentée entre le 24 mars et le 4 juin 2021 au sein de la communauté de brigades de Brive-la-Gaillarde, suite à des signalements effectués par plusieurs personnels, qui a révélé plusieurs manquements dans l'exercice du commandement de la requérante à l'origine de la sanction mentionnée au point précédent. Par la décision querellée, le ministre de l'intérieur a supprimé de la notation initiale de Mme D le point à améliorer " souci du facteur humain ", a modifié l'appréciation relative à ses capacités à occuper un emploi de niveau supérieur en la considérant " apte immédiatement ", et non plus " à confirmer ", et a remplacé les mentions faisant état des manquements dans l'exigence de son commandement par la mise en valeur de ses " compétences professionnelles avérées et d'un talent social dans ses relations avec ses supérieurs et les représentants du monde civil. ". Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en n'inscrivant pas le " souci du facteur humain " parmi ses points forts et en maintenant sa note à 7 comme les deux années précédentes, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2022 en tant qu'elle rejette partiellement le Rapo de Mme D contre sa notation au titre de l'année 2021 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le cadre du présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, Y. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, M. B cg
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Formation
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2200581_20241112
Données disponibles
- Texte intégral