TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200582_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B C A, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure relatifs aux conditions dans lesquelles a été émis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; il n'est pas établi que les signatures électroniques figurant sur l'avis ont été authentifiées ni que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son traitement n'est pas disponible en Angola ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 6 février 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire a été enregistré le 17 mars 2023 pour Mme A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Neve de Mevergnies, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante angolaise née le 4 juillet 1969, déclare être entrée en France le 28 novembre 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 10 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 5 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée. En mars 2019, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit alors en vigueur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 mai 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A a fait l'objet d'un rapport médical du 4 novembre 2020 et d'un avis d'un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2020, émis en particulier au vu de ce rapport, transmis à ce collège le 9 novembre 2020 et établi par un médecin ne faisant pas partie de ce collège. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée, du caractère collégial de cet avis. Si l'arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l'avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l'étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n'impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l'espèce, l'avis du 30 décembre 2020 est assorti de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l'identité. Un tel avis, qui n'est pas une décision, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est, en conséquence, inopérant. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article 1367 du code civil. Si la requérante soutient néanmoins que ces signatures ne permettent pas d'authentifier l'avis du 30 décembre 2020, elle ne justifie pas en quoi. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier, dont il peut solliciter la communication, du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité au regard de son état de santé, le préfet, qui a examiné la situation de la requérante sans estimer être tenu par l'avis du 30 décembre 2020, a, faisant sienne la teneur de cet avis, estimé que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un diabète de type 2 et d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel elle fait notamment l'objet d'un suivi psychiatrique. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A fait valoir que son état de santé, à la fois aux plans physique et psychologique, nécessite son maintien impératif sur le territoire français, dans la mesure où, d'une part, certains des médicaments dont sont composés les traitements dont elle bénéficie en France ne sont pas tous disponibles en Angola, notamment la mirtazapine et la sitaglipine et, d'autre part, les structures et les moyens en psychiatrie ainsi que les unités de soins spécialisés dans le diabète sont insuffisantes en Angola. Elle produit à l'appui de ces allégations un rapport datant de 2013 constatant les carences des autorités publiques en la matière ainsi qu'un article de presse généraliste de novembre 2021. En outre, elle fait valoir que les troubles psychiques dont elle souffre trouvent leur origine dans son pays de nationalité, de sorte qu'un retour en Angola n'aurait d'autre conséquence que d'aggraver irrémédiablement son état psychologique. Toutefois, d'une part sur ce dernier point, la requérante n'établit pas que les troubles psychiatriques dont elle souffre sont la conséquence d'évènements traumatiques vécus en Angola, en produisant une attestation établie par un psychiatre, et au demeurant postérieure à la décision attaquée, qui indique que l'" état de stress post traumatique [de l'intéressée est] lié à des événements qui se sont produits en 2016 en Angola ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le préfet de la Loire-Atlantique, que si les moyens pour la prise en charge des affections psychiatriques sont insuffisants pour couvrir les besoins de la population en Angola, il existe néanmoins des moyens appropriés pour le traitement de ces pathologies. Il ressort d'ailleurs des pièces produites en défense qu'il existe des structures spécialisées pour le suivi et le traitement des pathologies psychiatriques à Luanda, notamment, ainsi que des cabinets de consultation spécialisée, afin de bénéficier d'entretiens psychothérapeutiques de soutien. S'il est vrai, cependant, que la mirtazapine ne figure pas dans la liste des médicaments disponibles en Angola, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, sans être contesté sur ce point, que d'autres anti dépresseurs, dont il n'est pas allégué qu'ils ne seraient pas substituables au traitement actuel de Mme A, sont disponibles dans ce pays, tels que la fluoxétine ou l'amitriptilline. D'autre part, il ressort également des pièces versées au dossier que la metformine et la sitaglipine prescrits à Mme A en France pour le traitement du diabète de type 2 dont elle est atteinte sont disponibles en Angola, ainsi qu'en atteste la fiche MedCOI de 2016 produite par le préfet en défense. Ainsi, Mme A, qui ne contredit pas de façon déterminante l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, en dépit des nombreuses pièces qu'elle a produites, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, Mme A n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas davantage examiné spontanément son droit au séjour au regard de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est présente sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, la durée de ce séjour est notamment due à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 janvier 2019. Elle ne justifie d'aucune attache personnelle, notamment familiale, sur le territoire français, alors qu'il est constant que sa mère et ses deux enfants vivent en Angola, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Si elle fait état de ses engagements bénévoles auprès de la Libre Association depuis janvier 2020, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que l'intéressée aurait tissé des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique sur la situation personnelle de la requérante. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues par le préfet de la Loire-Atlantique non plus que ce dernier aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de la requérante. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de façon précise, l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a fixé l'Angola comme pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite d'office. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de ce refus et de cette obligation. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 5 décembre 2018. Si elle se prévaut de son état de santé pour établir qu'elle serait soumise, en cas de retour en Angola, à un traitement inhumain ou dégradant, en méconnaissance des textes précités, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les soins nécessités par l'état de santé de cette dernière sont disponibles dans son pays d'origine. En outre, la requérante n'établit pas, en se bornant à reprendre le récit présenté à l'appui de sa demande d'asile et à produire les documents qui l'accompagnaient, qu'elle serait, personnellement et actuellement, menacée dans sa vie ou sa liberté en cas de retour en Angola. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dans ces conditions, être écartés. 18. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit, eu égard à ce qui a été dit précédemment, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Neve de Mevergnies et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200582_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel