TA061ère chambre1ère chambreDésistementCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200582_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, sous le numéro 2200582, M. B A, représenté par Me Vialatte qui n'intervient plus dans la défense des intérêts de M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en droit de se voir attribuer une part et demi supplémentaire pour l'hébergement de ses deux grands-parents invalides ; - il réside plus de 255 jours par an en Russie et n'est donc pas soumis à l'impôt sur le revenu ; - il ne perçoit aucun revenu en France et les revenus déclarés au titre de l'année 2019 ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé de 5 407 euros et au rejet du surplus de la requête. Pour le surplus, il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 02 février 2022, 2 août 2023 et 15 octobre 2024, sous le numéro 2200585, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - ses deux grands-parents handicapés sont à sa charge et vivent à son domicile ; - la somme de 42 000 euros, déclarée par erreur, est en fait le produit de la vente d'une voiture et ne constitue pas un revenu de source étrangère imposable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022, 30 août 2024 et 25 octobre 2024 dont le dernier n'a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le dégrèvement d'une somme de 5 407 euros au titre de l'année d'imposition 2019, le requérant ayant apporté la preuve que ses deux grands-parents sont à sa charge ; - pour le surplus, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2200582. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déclaré ses revenus perçus en 2019 le 30 mars 2021. Il a été assujetti à l'impôt sur le revenu à hauteur d'une somme de 6 142 euros. Faute de justificatifs suffisants, sa réclamation contentieuse du 9 septembre 2021 a été rejetée les 10 décembre 2021 et 31 janvier 2022. M. A demande au tribunal la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200582 et 2200585, formées par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige dans les dossiers nos 2200582 et 2200585 : 3. Par une décision du 22 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a obtenu un dégrèvement d'un montant de 5 407 euros au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de décharge des requêtes enregistrées sous n° 2200582 et 2200585 à hauteur du montant du dégrèvement accordé le 22 juillet 2022 qui sont devenues sans objet. Sur le désistement du requérant dans la requête n°2200582 : 4. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de la requête n°2200582. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. /Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 6. La charge de la preuve appartient au contribuable qui a été imposé, comme c'est le cas en l'espèce, d'après les bases indiquées sur la déclaration qu'il a souscrite le 30 mars 2021. En qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 7. D'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () " et aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ". 8. Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer en France. 9. M. A se borne à indiquer qu'il réside plus de 255 jours par an en Russie et ne produit aucun justificatif. De plus, il résulte de l'instruction que le requérant, qui a la charge de ses grands-parents depuis 2019 et qui occupe avec eux son logement de Cannes, s'est vu accorder une part et demi supplémentaire ce qui a eu pour conséquence le dégrèvement, après l'introduction de la requête, de la somme de 5 407 euros mentionnée au point 3. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le requérant a été regardé par l'administration fiscale comme ayant son foyer fiscal en France au sens du a du I de l'article 4 B du code général des impôts et le centre de ses intérêts en France. 10. D'autre part, il est constant que M. A a été assujetti à l'impôt sur le revenu conformément à ses déclarations dans lesquelles il a porté une somme de 42 000 euros dans la rubrique autres revenus de source étrangère. Il résulte de l'instruction qu'il allègue s'être trompé en renseignant sa déclaration de revenus et que la somme portée dans la rubrique en litige correspond à la cession de son ancien véhicule de marque Porsche. Pour justifier qu'il n'est pas imposable sur cette somme, il produit plusieurs justificatifs dont la carte grise en langue étrangère et un contrat de vente, traduit en langue française par un expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans lequel apparaît une transaction en date du 15 octobre 2019, portant sur un véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne de 2011 pour une valeur en euros de 40 714,19 euros. Il produit également un extrait de son compte bancaire qui indique un crédit porté à son compte de 40 714,19 euros à la date du 15 octobre 2019. Toutefois, cette somme ne correspond pas à la somme de 42 000 euros déclarée par le requérant. Il produit également, dans son dernier mémoire, le témoignage de l'acheteur qui atteste avoir acquis le véhicule en litige pour une somme de 1 300 000 hryvnias. Une fois convertie au taux de change en vigueur, à la date supposée de la vente, le montant se révèle être bien supérieur à la somme de 42 000 euros déclarés par le requérant. Les éléments justificatifs fournis par M. A, qui a la charge de la preuve, ne permettent pas de remettre en cause la qualification de revenus de source étrangère de la somme de 42 000 euros portée par le contribuable lui-même sur sa déclaration de revenus de l'année 2019. Par suite, le moyen est écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, en droits et pénalités. Il y a lieu de rejeter la requête de M. A n° 2200585. DE C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A dans la requête n° 2200582. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de M. A à hauteur de la somme de 5 407 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°s 2200582 et 2200585
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA592 décembre 2022
DCA_22DA01916_20221202CAA4430 janvier 2024
DCA_23NT02039_20240130TA0625 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200582_20241125
CAA13
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200582_20241125