TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200583_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A el Hoda B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - elle dispose de ses droits à conduire en Algérie ; - le permis de conduire qu'elle a présenté avec sa demande d'échange n'est pas falsifié ; - la décision attaquée porte une atteinte à sa vie professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Mme M'Rain. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'Rain, de nationalité algérienne, détentrice d'une carte de résident valable jusqu'au 31 janvier 2031, conteste la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peul être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Et aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 3. Si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire placé auprès du ministre de l'intérieur aux fins qu'il se prononce sur l'authenticité du titre de conduite étranger, l'autorité compétente estime que cette authenticité est établie sans que subsiste, par ailleurs, de doute sur la validité des droits à conduire de son titulaire, l'échange ne peut être légalement refusé, dès lors que ses autres conditions sont satisfaites. En revanche, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l'autorité compétente estime que le caractère contrefait du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d'échange de permis de conduire. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a fait procéder à une analyse du permis de conduire algérien de la requérante par les services d'expertise en fraude documentaire de la police aux frontières de l'antenne de Nantes et que selon deux rapports du 16 septembre 2021 et du 9 mai 2022, l'analyse réalisée a fait ressortir des anomalies, à savoir notamment que la photographie se désolidarise de son support et qu'elle ne comporte aucune trace de cachet sec, alors que ce dernier est présent sur le support dans la partie adjacente à cette photographie, ainsi qu'au verso. Le service conclut que le permis de conduire produit par la requérante n'est pas conforme aux modèles recensés et qu'il s'agit d'une falsification par substitution de la photographie du titulaire. Ces éléments établissent l'inauthenticité du permis de conduire algérien de la requérante. 5. En deuxième lieu, si la requérante produit un certificat de capacité de permis de conduire ainsi qu'une traduction du permis litigieux, ces documents sont insuffisants pour remettre en cause l'inauthenticité de ce titre et les conclusions du service d'expertise et établir, a contrario, l'authenticité du permis de conduire produit avec sa demande d'échange. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme M'Rain fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle et familiale, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M'Rain n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme M'Rain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A el Hoda M'Rain et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200583_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel