TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Radiation
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200584_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 décembre 2021, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 434,57 euros pour la période d'avril à juin 2020, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a commis une erreur, elle a mentionné les revenus de son conjoint dans la case " salaire " alors qu'en tant qu'intermittent du spectacle, elle aurait dû les mentionner dans la case " chômage " ; suite à un appel téléphonique avec un agent de la CAF de la Haute-Garonne on lui a indiqué que sa dette serait annulée ; - elle est dans une situation financière précaire ; elle ne peut pas rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est bien fondé ; M. C F, conjoint de la requérante, a omis de déclarer les allocations chômage qu'il a perçues pendant la période de janvier à mars 2020 ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; la requérante est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de prime d'activité à compter de janvier 2017. Elle a alors bénéficié à compter de cette date de la prime d'activité. Mme B a déclaré vivre maritalement avec M. F depuis le mois de septembre 2018. Ainsi, sur sa déclaration de ressources trimestrielles pour la période de janvier à mars 2020, Mme B et son conjoint déclaraient percevoir des revenus salariés. Suite à un contrôle administratif en novembre 2020 effectué au moyen du dossier tenu par Pôle emploi, il a été relevé que M. F avait omis de déclarer qu'il percevait des allocations chômages pendant la période de janvier à mars 2020. Ainsi, après rectification des ressources perçues par M. F, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à un nouveau calcul du droit à la prime d'activité de Mme B à compter d'avril 2020. Par un courrier du 20 novembre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 069,14 euros pour la période d'avril à juin 2020. Après plusieurs remboursements, le solde de l'indu de prime d'activité a été ramené à un montant de 869,14 euros. Par un mail du 11 janvier 2021, Mme B a demandé une remise totale de sa dette d'indu de prime d'activité. Par décision du 17 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, ramenant le solde de l'indu restant à devoir à la somme de 434,57 euros. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 434,57 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur de sa part dès lors qu'elle n'a jamais été renseignée sur la nécessité de porter les revenus de son compagnon, intermittent du spectacle, dans la case " chômage ". En outre, Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire et que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si Mme B avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer cette situation, malgré une mesure d'instruction en ce sens, alors que le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 874,13 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 434,57 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200584_20230503
Données disponibles
- Texte intégral