TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200584_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moneta, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail par intérim de la section 10A de la première unité de contrôle de la Marne a autorisé son licenciement pour faute, ainsi que la décision implicite née le 20 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 17 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Id Verde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les messages incriminés, qui relevaient de sa vie privée puisque revêtus de la mention " privé ", ne pouvaient fonder une autorisation de licenciement ; - il a été porté atteinte au secret des correspondances ; - compte tenu du fonctionnement de la société, qui a conduit à ce qu'il communique son mot de passe aux membres de son service et alors que sa messagerie a été utilisée durant sa mise à pied afin d'assurer le suivi des études en cours, il n'est pas établi qu'il soit l'auteur de l'intégralité des courriels litigieux ; - il n'a jamais reconnu être l'auteur de l'intégralité des envois ; - il n'a pas été l'initiateur de ces messages mais en a simplement assuré la transmission à la demande et avec le consentement des destinataires, cette pratique étant répandue dans les métiers des travaux publics et paysages ; - il n'a pas fait un usage abusif de sa messagerie professionnelle à des fins privées dans la mesure où, sur la période en cause allant de janvier 2017 à mai 2021, le volume des courriels transférés se monte à environ trois par mois ; - ils n'ont pas pu porter atteinte à l'image de son employeur dès lors qu'il était indiqué qu'ils avaient un caractère privé, que la signature électronique de l'entreprise était systématiquement retirée et ils n'ont jamais été à l'origine d'une baisse d'investissement dans son travail ; - il a été instrumentalisé par son employeur, qui souhaitait se séparer du directeur de l'agence de Reims et savait pertinemment ce que contenait sa messagerie ; - d'autres salariés avaient de telles pratiques mais seuls son directeur d'agence et lui ont été sanctionnés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 26 septembre 2022, la société par actions simplifiée Id Verde, représentée par Me Infante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 par une ordonnance du 13 juillet précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - les observations de Me Moneta pour M. B, - et celles de Me Darricau en faveur de la société par actions simplifiée Id Verde. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré les effectifs de la société par actions simplifiée (SAS) Id Verde le 2 janvier 2017 comme responsable de bureau d'études avec le statut de cadre de niveau quatre. Le 15 mars 2019, l'intéressé a été élu membre titulaire du comité social et économique (CSE). Par un courrier du 1er juin 2021, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 juin suivant et a prononçé à son encontre une mise à pied conservatoire. Le 22 juin 2021, le CSE a émis un avis défavorable à ce licenciement. Par un courrier du 22 juin suivant, reçu le même jour, la SAS Id Verde a sollicité de l'inspection du travail territorialement compétente l'autorisation de licencier M. B pour faute, laquelle a été accordée le 22 juillet 2021. L'intéressé a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 17 septembre 2021, qui a été reçu le 20 septembre suivant. Il a été implicitement rejeté par une décision née le 20 janvier 2022. M B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique () ". Aux termes de l'article L. 2314-1 du même code : " Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel () / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants () ". Aux termes de son article L. 2421-1 : " La demande d'autorisation de licenciement d'un () salarié mandaté est adressée à l'inspecteur du travail () ". D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : " Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. / () Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire () ". 3. Enfin, aux termes de l'article 10-5 du règlement intérieur de la SAS ID Verde : " Chaque utilisateur dispose d'un service de messagerie fourni par le service informatique de l'entreprise. / Tout message électronique envoyé ou reçu depuis le poste informatique mis à la disposition du salarié par l'entreprise revêt un caractère professionnel. / L'utilisateur est responsable du contenu des messages électroniques envoyés à partir de son poste. () / L'utilisation de la messagerie à des fins personnelles est autorisée de manière raisonnable et occasionnelle à condition que cela n'entrave pas l'activité professionnelle de l'utilisateur, ni la bonne marche de l'entreprise et que les messages personnels soient identifiés avec la mention " privé " ou " personnel " à l'émission et à la réception () ". Aux termes de l'article 4 " messagerie électronique ", section 4.01 " utilisation de la messagerie électronique " de la charte sur le fonctionnement et utilisation des systèmes d'information : " Les utilisateurs autorisés par leur hiérarchie on accès à une messagerie électronique professionnelle qui lui est propre (adresse formée sur la base de son nom) et qu'il utilise sous sa propre responsabilité. / Une attention toute particulière doit être portée à ce type de communication qui constitue un écrit pouvant engager juridiquement la société. () / L'utilisation de la messagerie d'Iverde doit rester liée à un usage professionnel. / Si celle-ci serait utilisée à des fins personnelles, cette dernière () ne devrait pas comprendre des éléments de nature offensante, diffamatoire, injurieuse, ou contraires aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de manière générale aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs et ce, tant à l'égard des autres utilisateurs que de tout tiers. () ". 4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des faits accomplis dans le cadre du contrat de travail, ayant un caractère fautif, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice, effectué en application de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que les faits reprochés au salarié protégé sont établis, ces constatations " font foi jusqu'à preuve contraire ". 5. L'autorisation de licenciement de M. B par l'inspecteur du travail et sa confirmation par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont fondées sur la circonstance que l'intéressé, dans l'accomplissement de ses fonctions, a, sur son temps de travail et par le biais de sa messagerie professionnelle sur des périodes allant de janvier à septembre 2017 puis de mai 2020 à mai 2021, envoyé à des collègues et à des salariés de sociétés extérieures clientes de la SAS Id Verde de très nombreux messages comportant majoritairement des images et vidéos à caractère pornographique, dont une montrant la présence d'un enfant, et une autre présentant une scène de zoophilie. 6. M. B conteste être l'auteur des faits en arguant que son mot de passe était connu par de nombreux collègues de travail, qui avaient notamment accès à son ordinateur pour assurer le suivi des dossiers en son absence, de sorte que ces personnes auraient pu être à l'origine des envois de ces courriels. Cependant, il ressort, d'une part, des écrits mêmes du requérant qu'il reconnaît avoir a minima transféré ces messages et que c'est une pratique " réalisée par beaucoup dans le groupe " et, d'autre part, des pièces du dossier qu'il a reconnu les faits durant la procédure conduisant à la délivrance de l'autorisation de licenciement, en particulier au cours de l'enquête conduite par l'inspectrice du travail et lors de la séance extraordinaire du CSE le 21 juin 2021. Dans ces conditions, et alors que M. B ne conteste pas sérieusement leur matérialité et leur imputabilité, ces derniers sont établis et imputables à l'intéressé. 7. M. B soutient qu'il est porté atteinte à sa vie privée et au secret des correspondances dans la mesure où ces courriels étaient revêtus de la mention " privé ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courriel du requérant du 4 juin 2021, qu'il a autorisé en sa présence le 2 juin 2021 l'huissier de justice mandaté par son employeur à procéder à l'ouverture des courriels de sa messagerie professionnelle. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. M. B remet en cause les qualifications de faute et de gravité suffisante retenues par l'inspectrice du travail pour autoriser son licenciement notamment en précisant que les courriels représentaient environ trois envois par mois, qu'il se bornait à les transférer souvent sans les ouvrir et à la demande des destinataires, ne comportaient pas les mentions de l'entreprise, tout en indiquant leur caractère privé, et que ces envois n'ont pas affecté son investissement professionnel. Toutefois, les procès-verbaux établis par un huissier de justice le 2 juin 2021 font état de cent douze courriels envoyés sur la période évoquée au point 5 du jugement pendant les heures de travail, dont quatorze sur la seule journée du 21 mai 2021 contenant majoritairement des images et vidéos à caractère pornographique, en particulier une mettant en scène un enfant et une autre présentant une scène de zoophilie. De tels faits, qui contreviennent tant au règlement intérieur de l'entreprise par un usage privé abusif de la messagerie professionnelle qu'à sa charte informatique en ce que les courriels contenaient majoritairement des éléments contraires aux bonnes mœurs et pour certains pénalement répréhensibles, sont fautifs. Compte tenu du niveau hiérarchique de M. B, cadre, de la nature du contenu des fichiers, du nombre de courriels envoyés sur des périodes assez longues à des collègues et à des tiers, les griefs reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en dépit de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure prononcée à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 22 juillet 2021 et née le 20 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Id Verde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la SAS Id Verde au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Id Verde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société par actions simplifiée Id Verde. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2200584_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel