TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200585_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2022 enregistrée le même jour, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé au tribunal la requête de Mme D C, enregistrée le 18 janvier 2022. Par cette requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Bavibidila-Koussengoumouna, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ainsi que les mesures subséquentes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident permanent dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est n'est pas motivée ; - cette décision méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par décision du 27 juillet 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Bavibidila-Koussengoumoune, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante de République du Congo née le 2 août 1963, entrée en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 octobre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2021-189 de la préfecture des Yvelines, Mme A B, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour à la direction des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. - Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. - La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui ne justifie pas des revenus qu'elle a perçus avant le 1er janvier 2021, justifie avoir perçu auprès de ses trois employeurs, du mois de janvier au mois d'octobre 2021, des revenus d'un montant total de 10 986,12 euros net, alors que le montant du salaire minimum de croissance au cours de la même période s'élevait à 11 323,98 euros net. Par suite et dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. 6. En troisième lieu, si Mme C soutient que la motivation de la décision attaquée fait défaut, dès lors qu'elle est erronée en ce que le préfet a incorrectement apprécié son niveau de revenus, un tel moyen qui relève en réalité de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour les raisons exposées au point précédent, être écarté. 7. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5 et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à Mme C une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 juin 2023, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Bavibidila-Koussengoumouna et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F. GibelinLa présidente, Signé S. Mégret La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2200585_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel