TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200585_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 8 décembre 2022, l'association pour la promotion de la mixité sociale et d'origine dans les écoles et collèges, dite association No Ghetto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil de la Métropole de Lyon a approuvé le programme de l'opération de construction d'un collège d'une capacité d'environ 700 élèves avenue Henri Barbusse à Albigny-sur-Saône ainsi que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage, a autorisé le lancement du concours de maîtrise d'œuvre restreint sur esquisse et a fixé les modalités d'indemnisation des concurrents et des membres libéraux appelés à participer au jury ; 2°) d'annuler la délibération du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil de la Métropole de Lyon a approuvé le programme de l'opération de construction d'un collège d'une capacité d'environ 700 élèves avenue de la République à Vénissieux ainsi que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage, a autorisé le lancement de la consultation du marché public global de performance et a fixé le nombre de candidats admis à concourir, leurs modalités d'indemnisation ainsi que celles des membres libéraux appelés à participer au jury. Elle soutient que : - le programme de l'opération de construction d'un collège à Albigny-sur-Saône prévoit une demi-pension d'une capacité supérieure à celle prévue dans le cadre du programme de l'opération de construction d'un collège à Vénissieux et définit le mode de production des repas, ce qui n'est pas le cas du programme de l'opération de construction d'un collège à Vénissieux ; - la procédure de concours de maîtrise d'œuvre restreint sur esquisse, retenue pour la construction du collège d'Albigny-sur-Saône, permettra aux membres du jury de choisir la meilleure proposition pour un équipement public structurant, alors que la consultation en vue d'un marché public global de performance, retenue pour la construction du collège de Vénissieux, conduira à faire primer le critère prix sur la réponse architecturale : - la Métropole de Lyon, qui, en vertu de de L. 213-1 du code de l'éducation, est chargée de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés, doit, dans l'exercice de ses compétences, prendre des mesures spécifiques afin de réduire les disparités socio-économiques marquées entres les élèves ayant vocation à fréquenter respectivement le collège d'Albigny-sur-Saône et le collège de Vénissieux, à l'origine d'une discrimination indirecte ; ainsi, en admettant que la Métropole de Lyon consacre exactement les mêmes moyens à la construction du collège d'Albigny-sur-Saône et de Vénissieux, les différences socio-économiques entre les deux secteurs, de même que le nombre de logements de fonction, plus importants sur le site de Vénissieux, auraient dû justifier un programme et donc un budget largement plus en faveur de ce dernier projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022 et 31 janvier 2023, la Métropole de Lyon, représentée par Me Gaspar, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de l'association pour la promotion de la mixité sociale et d'origine dans les écoles et les collèges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, qu'elle a transmis sa requête et les pièces qui y sont jointes dans un fichier unique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et qu'elle n'a articulé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen précis à l'encontre des délibérations attaquées ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Harket, représentant la Métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 septembre 2021, le conseil de la Métropole de Lyon a approuvé le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération de construction d'un collège situé avenue Henri Barbusse à Albigny-sur-Saône, a autorisé le lancement du concours de maîtrise d'œuvre restreint sur esquisse et a fixé les modalités d'indemnisation des concurrents et des membres libéraux appelés à participer au jury. Par une délibération du même jour, cet organe délibérant a également approuvé le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération de construction d'un autre collège, situé avenue de la République à Vénissieux, a autorisé le lancement de la consultation du marché public global de performance et a fixé le nombre de candidats admis à concourir, leurs modalités d'indemnisation ainsi que celles des membres libéraux appelés à participer au jury. L'association pour la promotion de la mixité sociale et d'origine dans les écoles et les collèges, dite association No Ghetto, a, par un courrier du 12 octobre 2021, réceptionné le 14 octobre suivant, sollicité le retrait de ces délibérations, auquel le président de la Métropole de Lyon a néanmoins refusé de procéder par une décision du 10 décembre 2021. Par la présent recours, l'association requérante demande au tribunal l'annulation des délibérations du conseil de la Métropole de Lyon du 27 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association pour la promotion de la mixité sociale et d'origine dans les écoles et les collèges a pour objet d'" imaginer et de mettre [en] œuvre toutes les actions promouvant la mixité dans les écoles primaires et les collèges, et plus particulièrement dans l'agglomération lyonnaise. Campagne de sensibilisation, compagne de communication, colloques, actions de justice et tous moyens permettant de combattre les phénomènes de ghettos dans les établissements scolaires. ". Or, les délibérations attaquées se bornent à approuver le programme de construction des collèges d'Albigny-sur-Saône et de Vénissieux ainsi que l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, à autoriser le lancement de la procédure de passation des contrats et à fixer, le cas échéant, le nombre de candidats, leurs modalités d'indemnisation et celles des membres libéraux appelés à siéger dans le jury. Elles n'ont, ainsi, par elles-mêmes, aucune incidence sur la mixité sociale dans les collèges concernés, que l'association requérante a pour objet de promouvoir. Dès lors, ainsi que le fait valoir la Métropole de Lyon en défense, l'association pour la promotion de la mixité sociale et d'origine dans les écoles et les collèges ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'association pour la promotion de la mixité sociale et d'origine dans les écoles et les collèges est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la promotion de la mixité sociale et d'origine dans les écoles et les collèges et à la Métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2200585_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel