TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200585_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 17 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Vincens, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des nuisances olfactives issues du fonctionnement des canalisations des eaux usées ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de réaliser les travaux d'obturation de l'amorce de canalisation litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté de communes ayant conclu au fond, sa demande indemnitaire est recevable malgré l'absence de demande préalable ; - propriétaire d'une maison située sur la commune de Coulaures, il subit la présence d'odeurs nauséabondes en provenance du système de canalisationdes eaux usées ; - ces odeurs lui causent un préjudice moral ainsi que des maux de tête ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - malgré les différentes interventions de la commune, des sapeurs-pompiers et de la communauté de communes, les odeurs persistent, de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner à la communauté de communes d'effectuer les travaux recommandés par l'expert, à savoir une obturation de l'amorce de canalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère, représentée par Me Schontz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est dirigée contre une décision confirmative d'une décision de rejet du 10 mai 2021 qui n'a pas fait l'objet de recours dans le délai contentieux ; elle est donc irrecevable ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'aucune demande préalable indemnitaire ne lui a été adressée ; - le préjudice allégué n'est pas établi, aucune odeur n'ayant été constatée au cours des opérations d'expertise ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public du système d'évacuation des eaux usées et le préjudice allégué n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 30 décembre 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M. C B à la somme de 1 982,80 euros. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Nadaud, représentant M. A et de Me Schontz, représentant la communauté de communes Ilse-Loue-Auvézère en Périgord. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation situé route de la Reille à Coulaures (Dordogne). Se plaignant d'odeurs nauséabondes qu'il impute aux canalisations d'évacuation des eaux usées, il a sollicité l'intervention de la commune de Coulaures une première fois le 30 novembre 2016, puis celle de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord à qui la compétence assainissement a été transférée en décembre 2016, janvier 2017 et avril 2017. Constatant la persistance des nuisances, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a ordonné la réalisation d'une expertise, dont le rapport a été rendu le 16 décembre 2019. M. A a saisi de nouveau la communauté de communes le 30 avril 2021, puis le 10 janvier 2022, afin qu'il soit procédé à l'obturation de la canalisation incriminée. La communauté de communes a rejeté sa demande par décisions des 10 mai 2021 et 11 janvier 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal de condamner la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant du dysfonctionnement des canalisations des eaux usées et de lui enjoindre de réaliser les travaux d'obturation de l'amorce de canalisation litigieuse. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il est constant que M. A n'a pas formé devant la communauté de communes de demande indemnitaire, ni avant la saisine du tribunal, ni en cours d'instance. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord rejetant une telle demande, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, pouvant être regardées comme présentées à titre accessoire des conclusions indemnitaires, le juge administratif ne pouvant, en tout état de cause, être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets qu'en complément de conclusions indemnitaires. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 982,80 euros par une ordonnance du 30 décembre 2019 du président du tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge définitive de M. A. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 982,80 euros sont mis à la charge définitive de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au président de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord et au maire de la commune de Coulaures. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200585_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel