TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200586_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure faute d'avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1978, est entrée en France le 29 avril 2015. Par un jugement du 7 février 2020, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour pour soins de l'intéressée et a enjoint au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 28 octobre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 511-1 du même code. Il indique, au vu notamment d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 octobre 2020, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle peut y voyager sans risques. L'acte en litige indique aussi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée et qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de régularisation discrétionnaire. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle portées par l'intéressée à la connaissance du préfet, comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, à supposer même que le préfet ait indiqué à tort que Mme B a déclaré être entrée en France en novembre 2015 alors que l'intéressée justifie d'une entrée en France le 29 avril 2015, une telle erreur de plume est sans incidence sur l'appréciation de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, qui n'a pas été entachée de défaut d'examen particulier, pour les motifs indiqués au point 2. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Il ressort de l'avis du 9 octobre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que ce collège a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Cet avis comporte la mention des trois médecins membres de ce collège, ainsi que leurs signatures. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avis critiqué n'aurait pas été rendu au terme d'une délibération collégiale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision n'a pas été précédée d'un avis rendu régulièrement par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, d'une part, s'agissant de l'état de santé de Mme B, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles épileptiques associés à des crises partielles complexes et généralisées rebelles, à l'origine de chutes, qui font l'objet d'un suivi médical régulier en France, associé à un traitement comportant les médicaments Lamictal, Rivotril, Tegretol et Briviact. Si l'intéressée produit une attestation du 25 mars 2021, au demeurant postérieure à l'acte attaqué, d'un médecin neurologue indiquant, sans plus de précisions, que son état nécessite des traitements qui ne sont pas disponibles au Maroc, et fait valoir que le manque de médecins neurologues au Maroc ainsi que sa situation personnelle l'empêcheraient d'accéder à un traitement approprié, ces seuls éléments, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à établir, compte tenu notamment de l'avis du collège de médecins de lOoffice français de l'immigration et de l'intégration, que Mme B ne pourrait effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine et y voyager sans risque. 7. D'autre part, s'agissant de la vie privée et familiale de Mme B, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine et il n'est pas établi que, en dépit du décès de ses parents, elle y soit dépourvue de toutes attaches privées ou familiales. En outre, Mme B ne se prévaut d'aucune attache en France, hormis la présence de sa demi-sœur, chez qui elle réside, et de deux personnes de nationalité française qu'elle présente comme ses nièces. Compte tenu de ces éléments, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 8. En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 6 et 7, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2200586_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel