TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200586_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, la société à responsabilité limitée Exploitation Agricole Le Galion (EAG), représentée par le cabinet d'avocats Overed Aarpi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L.532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment sur les causes de l'affaissement de la route de la Pointe Jean-Claude logeant la carrière et menant aux parcelles de terre section S n° 1342 et section S n° 1228, sur la nature et l'étendue des désordres en résultant, ainsi que sur les mesures correctrices nécessaires et leur évaluation.
Elle soutient que :
- un glissement de terrain s'est produit le 9 septembre 2022 au droit de parcelles lui appartenant, lesquelles sont exploitées par le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets ;
- la désignation d'un expert est urgente et incontestable, d'autant plus qu'aucune mesure de sécurisation du sinistre n'a été mis en place par le syndicat exploitant.
La procédure a été communiquée régulièrement au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) le 3 octobre 2022, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utiles d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que le SMTVD exploite une installation de stockage de déchets non dangereux, sur des parcelles au titre desquelles la SARL Exploitation Agricole Le Galion (EAG) requérante dispose d'un bail emphytéotique conclu le 9 août 2013. Dès l'autorisation préfectorale obtenue, le 26 janvier 2016, le SMTVD a fait procéder sous sa maîtrise d'œuvre et sous sa responsabilité, à des décaissements de terrains et à la mise en place d'ouvrages de soutènement des talus et versants. Ces travaux ont été entrepris pour l'enfouissement des déchets dans un casier divisé en alvéoles atteignant une profondeur de plusieurs mètres. La phase d'exploitation a commencé en 2017, dès l'achèvement de l'aménagement du site.
3. IL résulte également de l'instruction qu'une partie de la chaussée supportant la route de la Pointe Jean-Claude, et située sur le terrain de la requérante, s'est affaissée le 9 septembre 2022, limitant ainsi l'accès aux installations de la requérante, qui exploite des terrains limitrophes, et à celles de l'entreprise Caraib Moter, importatrice d'enrobés pour les routes. La gravité des dégâts ressort du constat d'huissier joint à la requête. Par ailleurs, la Sarl EAG fait valoir qu'à la date de sa requête, le syndicat exploitant n'a pas sécurisé les lieux du sinistre.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
4. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
5. Les mesures d'expertise demandées par la société Exploitation Agricole Le Galion entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Mme B A, expert près la cour d'appel de Fort-de-France, dans les domaines BTP / Génie civil / Routes, voierie et réseaux divers, procèdera à une expertise contradictoire entre la société à responsabilité limitée Exploitation Agricole Le Galion (EAG) et le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD).
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de recueillir tout élément et tout avis, procéder à tout test, toute investigation et toute analyse, y compris par sondage ou toute autre méthode visuelle ou destructive, permettant de déterminer l'origine, l'étendue et la nature des désordres;
- d'entendre tout sachant et s'adjoindre tout sapiteur utile ;
- de constater l'état du site ;
- de localiser le périmètre des désordres sur un plan ;
- de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices ;
- de prescrire toutes mesures utiles pour sécuriser le site, contenir l'aggravation des désordres ainsi que les dangers liés aux désordres et la durée d'exécution desdites mesures ;
- de déterminer les caractéristiques de l'ouvrage de soutènement à reconstruire de nature à éviter tout désordre susceptible d'affecter la chaussée et plus généralement l'environnement ;
- de procéder au chiffrage des mesures conservatoires, préventives et curatives.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative ;
Article 4 : Avant de rédiger son rapport définitif, l'expert communiquera au SMTVD, à la SARL Exploitation Agricole Le Galion et aux autres parties, si une extension de mission est nécessaire, afin de recueillir leurs observations préalables en temps utile, soit un pré-rapport circonstancié, soit l'orientation générale des conclusions qu'il envisage de déposer.
Article 5 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires, dans un délai impératif de quatre mois à compter de la notification de la décision portant désignation de l'expert ; il notifiera des copies du rapport aux parties intéressées, cette notification pouvant, avec leur accord, s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : L'expert joindra à son rapport déposé au greffe un état de ses vacations, frais et débours, les honoraires comprenant toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, de manière générale, tout travail personnellement fourni ainsi que le cas échéant, l'état de vacation, frais et honoraires du sapiteur dûment désigné conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert pourra demander à la présidente du tribunal, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise, qu'une allocation provisionnelle, à valoir sur le montant des honoraires et débours, soit accordée à l'expert et au sapiteur, la présidente du tribunal précisant la ou les parties qui devront verser ces allocations.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de la société à responsabilité limitée Exploitation Agricole Le Galion (EAG) ainsi qu'au président du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD).
Copie de la présente sera transmise au préfet de la Martinique pour information.
Fait à Schoelcher, le 8 novembre 2022.
La juge des référés,
Hélène Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200586_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel