TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200586_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui a notifié la récupération d'un indu de 690 euros contracté au titre de l'allocation de logement familiale pour la période courant de septembre 2021 à octobre 2021. Mme A soutient que : - elle a signé un contrat à durée déterminée le 27 septembre 2021 ; elle a perçu en octobre la somme de 152 euros en plus de son allocation spécifique de solidarité de 524 euros ; la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu au titre du mois de septembre 2021, pour un changement de situation survenu toutefois le 27 seulement dudit mois de septembre et alors que l'impact économique de ce changement de situation n'a eu lieu qu'à compter du mois de novembre 2021 ; - elle comprend la suppression de l'aide à compter du mois de novembre 2021, mais elle n'est pas en capacité financière de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et demande que le tribunal condamne Mme A à lui verser la somme de 690 euros en litige. La caisse d'allocations familiales soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 18 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard, après avis de la commission de recours amiable réunie le 13 janvier 2022, a mis à la charge de Mme A une dette de 690 euros contractée au titre d'un indu d'allocation de logement familiale pour les mois de septembre et octobre 2021. Sur les conclusions de Mme A : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnelle au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui touchait l'allocation spécifique de solidarité, a connu un changement de situation professionnelle au 27 septembre 2021, en contractualisant à cette date une activité professionnelle rémunérée. En application des dispositions précitées, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit réexaminer la situation de l'intéressée dès le 1er septembre 2021, premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 7. Si la requérante fait état de ses difficultés financières à rembourser la dette en litige, une telle circonstance est inopérante dans le présent contentieux relatif au bien-fondé de l'indu. Il appartient à Mme A de solliciter, sur le fondement des dispositions précitées, une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard : 9. Aux termes de l'article 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L 161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard, dont le directeur a la possibilité d'émettre une contrainte, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200586_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel