TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200586_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme C D A, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Le Roy, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 2 janvier 2023 au préfet de la Loire-Atlantique. Des pièces ont été transmises, le 19 janvier 2023, par le préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 14 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Le Roy, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née en 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions tendant en annulation : 2. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale. Il ressort des pièces du dossier notamment des termes même de l'arrêté attaqué qui mentionne l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 octobre 2020, que le préfet n'a pris sa décision qu'au vu des seuls éléments transmis par la requérante au moment de sa demande de titre de séjour et n'a pas tenu compte des éléments complémentaires, transmis par l'intéressée par courrier et courriel des 9, 12 et 14 octobre 2020, relatifs à une autre pathologie dont elle souffre au niveau de l'œil droit et pour le traitement de laquelle elle participe à une étude clinique menée en lien avec le centre hospitalier universitaire de Nantes. Ainsi et alors qu'il ressort du rapport établi par le médecin de l'OFII, le 27 juillet 2020, que le collège de médecins de l'Office ne s'est prononcé qu'au regard de la lithiase vésiculaire dont souffrait la requérante, l'arrêté attaqué ne fait pas état de l'affection ophtalmique dont elle est également atteinte. Malgré les nouveaux éléments médicaux transmis par cette dernière tant à l'OFII qu'aux services préfectoraux auprès desquels elle a également sollicité un nouveau rendez-vous, le préfet a refusé de faire droit à sa demande sans procéder à un complément d'instruction, ni apprécier si cette pathologie ophtalmique justifiait la délivrance du titre sollicité. Mme A est, par suite, fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions en injonction : 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. La rapporteure, Y. B Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2200586
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200586_20230216