TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200586_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, la Sarl Bocaux et Silos demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil régional Nouvelle Aquitaine a refusé de lui octroyer l'aide régionale aux entreprises qu'elle sollicitait.
Elle soutient que :
- le motif au soutien de cette décision est erroné dès lors qu'il invoque une " reprise d'entreprise " avec " non maintien de l'emploi " alors qu'elle agit dans le cadre d'une création d'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, ne comportant aucune conclusion ;
- elle est infondée dès lors que la décision repose sur un motif tiré du règlement régional sur les aides accordées aux entreprises, qui devra être substitué à celui invoqué dans la décision initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales.
- le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme De Paz, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, demandeuse d'emploi, a créé au mois de mai 2021 son entreprise, la Sarl Bocaux et Silos. Dans le cadre de la création de son entreprise, la Sarl Bocaux et Silos a demandé au mois de juillet de la même année une subvention " fond d'amorçage " au président de la région Nouvelle Aquitaine pour le démarrage de son activité. Par une décision du 2 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le président de la région a refusé de lui accorder cette subvention.
Sur les conclusions en d'annulation :
2. Aux termes de l'orientation 5 du règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises, celles-ci visent à renforcer l'économie territoriale, l'entreprenariat et le maillage du territoire et à " encourager la dynamique de création d'activités innovantes en lien avec les filières régionales prioritaires ou à fort impact territorial permettant d'introduire une activité de commerce ou de service à la population lorsqu'il y a carence de l'offre ".
3. Pour refuser à la société requérante la subvention sollicitée, la région Nouvelle Aquitaine s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de " maintien d'emplois dans le cadre de la reprise d'activités ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de subvention, que la requérante ne procède pas à une opération de reprise d'entreprise mais de création et que par conséquent la question du maintien de l'emploi est inopérante. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée est légale, le président de la région Nouvelle Aquitaine invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante qui ne le conteste pas, un autre motif, tiré de ce que " l'activité n'est pas innovante, l'entreprise ne relève pas de l'une des filières prioritaires régionales et ne répond pas à une carence particulière ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande d'aide à la création d'entreprise que la Sarl Bocaux et Silos a une activité d'épicerie avec pour vocation la vente au détail de produits d'alimentation générale, biologiques, frais, de produits non alimentaires, régionaux et de produits en vrac au sein de la principale agglomération du territoire concerné, la commune de St Pierre d'Oléron. Aussi, elle ne démontre pas s'inscrire dans l'axe régional du développement d'une activité innovante qui répondrait à une carence particulière, de surcroît, sur un territoire qui n'est pas en retrait sur le plan économique, ne souffre pas d'une faible concentration démographique et par conséquent ne peut être regardé comme un territoire vulnérable au sens du règlement d'intervention publique des aides régionales aux entreprises, dont un des objectifs est de favoriser les conditions de développement dans les territoires vulnérables. Par suite, le président de la région Nouvelle Aquitaine aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui repose sur des faits qui existaient à la date de la décision litigieuse et qui ne prive pas la société requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution invoquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par la Sarl Bocaux et Silos doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la sarl Bocaux et Silos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la sarl Bocaux et Silos et au président du conseil régional Nouvelle Aquitaine
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2200586_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel