TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200587_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A, Luce B doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 29 mars 2022 d'interruption de versement dudit revenu ; 2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - suite à une erreur de sa part dans ses déclarations trimestrielles de ressources, son allocation au revenu de solidarité active lui a été supprimée ; - compte tenu de sa situation de précarité, notamment liée au fait qu'il soit demandeur d'emploi et malgré sa formation dans le domaine de la restauration, la suppression du revenu de solidarité active le place en difficulté financière sanitaire, en l'absence de tout versement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en ne fournissant pas les déclarations trimestrielles de ressources, le requérant n'a pas respecté les termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité ont en conséquence cessé d'être réunis au moment où celui-ci n'a pas produit les informations nécessaires au calcul de ses droits audit revenu par le biais des déclarations trimestrielles de ressources ; l'intéressé a reconnu son erreur ; - sil le requérant demande un nouvel examen de son dossier, la caisse d'allocations familiales a procédé à une régularisation du dossier de l'intéressé, qui a perçu l'allocation de revenu de solidarité active correspondant à la période des mois de février à août 2022. La requête a été communiquée, le 12 juillet 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision du 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a informé M. B de l'arrêt du versement de son revenu de solidarité active, au motif de ne pas avoir communiqué les déclarations trimestrielles de ressources dans les délais impartis. Il a formé, par lettre du 8 avril suivant, un recours administratif préalable, qui a fait l'objet d'un rejet par le conseil départemental par un courrier du 25 mai 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de ces deux décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de le rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Sur le bien-fondé au bénéfice du revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : "Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : "Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.". Aux termes de l'article L. 262-16 dudit code : "Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales ().. Aux termes de l'article L. 262-21 de ce code : "Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.". Aux termes de l'article L. 262-37 du code précité : "Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () ; / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : "La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : "Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". Et aux termes de l'article R. 262-35 du même code : "Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ().". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : "Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1o Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / ().". 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'allocation de revenu de solidarité active est revalorisé tous les trois mois en fonction de la situation familiale, professionnelle et selon les revenus du foyer que l'allocataire doit faire connaître à la caisse d'allocations familiales dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas déposé ou transmis sa déclaration trimestrielle de ressources dans le délai imparti afin de permettre à la caisse d'allocations familiales de procéder au calcul de son droit au revenu de solidarité active. Par suite, et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a interrompu le versement du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Sur la demande de rétablissement du droit au revenu de solidarité active : 5. M. B demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer son droit au revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, et sans que ce soit contesté par l'intéressé, la caisse d'allocations familiales a procédé, le 12 janvier 2023, à une régularisation du dossier de M. B, qui a perçu l'allocation de revenu de solidarité active, avec un effet rétroactif, correspondant à la période des mois de février ou mars à août 2022, pour un montant de 3 002,91 euros. Ses droits au revenu de solidarité active ayant été régularisés, les conclusions de la requête de M. B tendant au rétablissement de son droit au revenu de solidarité active sont en conséquence devenues sans objet. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental de la Guadeloupe de le rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200587_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel