TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200588_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance de renvoi du 16 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 mars 2022 sous le n° 2201200. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Gers, de procéder au réexamen de la situation du requérant dès la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère stable, ancien et intense de ses attaches en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Derbali représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, est entré en France en 1995, selon ses déclarations. Un titre de séjour au titre du regroupement familial, puis une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui ont été successivement délivrées. M. B a déposé le 3 mars 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Gers a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.( ). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats et bulletins de scolarité, que M. B né le 27 novembre 1987, vit au moins depuis 1999, soit depuis l'âge de douze ans, sur le territoire français, où vivent également ses parents, naturalisés français et au moins quatre de ses frères et sœurs, dont deux ont la nationalité française. Par ailleurs, M. B, qui fait état de son concubinage avec une ressortissante française, établit avoir eu avec cette dernière une fille, née le 3 juillet 2020 et décédée de maladie le 13 novembre 2021. Si M. B a été condamné à cinq reprises, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis les 17 octobre 2008, 9 juin 2015 et 6 octobre 2016, de port sans motif légitime d'arme blanche le 15 juin 2015, de transfert sans motif légitime d'arme de catégorie B et de travail dissimulé le 18 novembre 2021, son implication, niée par l'intéressé, dans les autres faits pour lesquels il fait l'objet de mentions dans le fichier des antécédents judiciaires n'est pas établie. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, et en dépit de leur caractère réitéré, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, des attaches familiales et personnelles dont dispose M. B en France et de l'âge auquel M. B est entré sur le territoire, le préfet du Gers, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." 6. M. B n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gers du 31 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, Signé V. C La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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TA6420 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200588_20220720