TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200588_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme E B, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " parent accompagnant d'enfant malade " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - il appartient au préfet de justifier de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la régularité des avis émis ; - la décision portant refus de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1992 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 20 décembre 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet l'a obligée à quitter le territoire français par arrêté du 20 novembre 2019, qu'il a abrogé, à la suite du dépôt par l'intéressée d'une demande d'autorisation provisoire en qualité de parent d'enfant étranger malade, le 10 décembre suivant. Le 18 mars 2020 et le 14 janvier 2021, Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et en qualité de parent d'enfant malade, respectivement sur le fondement des articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais codifiés aux articles L. 425-9 et L. 425-10 du même code. Par l'arrêté attaqué du 8 novembre 2021, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose la situation personnelle de Mme B et énonce les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". En outre, l'article L. 425-10 du même code dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), s'est prononcé le 2 février 2021, au regard du rapport établi le 18 décembre 2020 par le docteur C D, sur l'état de santé du fils de A B et le 3 juin 2021, au regard du rapport établi le 11 mai 2021 par le docteur C D, sur l'état de santé de Mme B. Ces avis comportent, par ailleurs, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant () ", leur date ainsi qu'un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Par suite, le moyen tiré de l'absence des avis du collège des médecins de l'OFII et de leur irrégularité doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime, qui a apprécié l'état de santé de Mme B et celle de son fils au vu des pièces du dossier et notamment des avis du collège de médecins de l'OFII, a pris en considération l'insertion sociale et familiale de Mme B. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision de refus de titre de séjour concernant Mme B ou son fils préalablement aux avis respectifs du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le préfet ayant procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 2 février 2021 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé du fils de A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, né le 3 décembre 2016, souffre d'une pathologie cardiaque, l'ayant conduit à être opéré en 2018. Les attestations médicales dressées par des médecins dans son pays d'origine de 2017 selon lesquelles la prise en charge de cette pathologie n'était pas réalisable dans son pays d'origine ont été établies antérieurement à son opération et, contrairement à ce que soutient la requérante, ces attestations ne permettent pas d'établir que le suivi médical de l'enfant postérieurement à l'opération qui a été effectivement réalisée en France ne pourrait se faire dans son pays d'origine où sa maladie et les nécessités d'une opération ont été diagnostiquées. Si l'enfant de Mme B, ainsi qu'il ressort notamment des attestations établies les 12 décembre 2019 et 31 mai 2021 par un médecin pédiatre, doit faire l'objet d'un suivi médical " au minimum annuel ", il ne ressort pas davantage de ces pièces que ce suivi médical ne pourrait pas être réalisé dans son pays d'origine. En outre, si la requérante fait valoir que l'état de santé de son fils nécessitera une nouvelle opération cardiaque avant sa majorité, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que celle-ci ne pourrait pas être anticipée dans un délai raisonnable pour permettre, ainsi que tel a été le cas en 2018, une prise en charge dans un pays tiers. Enfin, la circonstance que le préfet n'a pas communiqué à la requérante la fiche relative à la République démocratique du Congo contenue dans la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) qui aurait été utilisée par l'OFII pour émettre son avis est sans incidence sur la légalité de cette décision, aucune disposition ni aucun principe n'imposant une telle communication préalablement à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B pour raisons de santé, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 3 juin 2021 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique depuis 2019 en raison de traumatismes subis dans son pays d'origine. Si l'ensemble des éléments médicaux produits, notamment les multiples attestations médicales et preuves de rendez-vous médicaux démontrent que son état de santé nécessite un suivi médical soutenu et régulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale entrainerait pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont elle souffre ne pourraient pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 11. Mme B soutient qu'elle a deux enfants nés en 2015 et 2016 qui sont scolarisés en France où elle réside depuis 2017. Toutefois, si la requérante démontre la réalité de son investissement associatif et suit des cours d'alphabétisation, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'intensité et la pérennité d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire. En outre, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme B. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances dont se prévaut Mme B, tenant à son état de santé et à celui de son fils, constitueraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 15. La décision portant refus de séjour n'aura pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de A B ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine, ni que les enfants de la requérante ne pourraient pas se réinsérer dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 20. Il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé le bénéfice d'un délai de départ plus long, ni au demeurant qu'elle pourrait se prévaloir de circonstances justifiant un tel délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, la décision, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de la requérante et mentionne qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B. 27. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 24 que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 28. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et son fils ne pourront pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans leur pays d'origine. La requérante n'établit par ailleurs pas qu'elle encourrait un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, H. F La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200588_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel