TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200588_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Mme A, pour le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est né en France le 8 décembre 1967 et a toujours été en possession d'une carte de résident du 8 février 1986 au 7 février 2016. Le 12 septembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par une décision du 3 décembre 2021 dont M. C demande l'annulation dans la présente instance. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Sur la légalité interne : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. M. C fait valoir qu'il est né en France, qu'il y a toujours vécu en situation régulière, que sa concubine y réside, qu'il est père de trois enfants français et qu'il a une volonté de réinsertion professionnelle. Toutefois, il a fait l'objet en France de treize condamnations depuis 1991 à des peines d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, de violence, d'atteintes aux biens et aux personnes. La dernière condamnation prononcée le 2 décembre 2014 aux Pays-Bas porte sur une réclusion criminelle de 12 ans pour un homicide. Compte tenu du nombre et de la gravité des faits commis par l'intéressé, il représente une menace à l'ordre public. En outre, un de ses enfants est majeur et il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux derniers enfants mineurs. Enfin, il ne fait état d'aucune forme d'intégration professionnelle au cours de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200588_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel