TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200589_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est innocente des faits qui lui sont reprochés ayant été impliquée par erreur dans une affaire judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Tempo Air a présenté, le 8 juillet 2021, une demande tendant à ce que Mme D A C, qu'elle employait en tant qu'agent de passage, soit habilitée à accéder à la zone de sureté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Après qu'une enquête administrative eût été diligentée, le préfet de police, par une décision du 16 août 2021, a rejeté cette demande d'habilitation. Mme A C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. () . " 3. Il résulte des motifs de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme A C l'habilitation pour accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aéroports, le préfet de police s'est fondé sur les informations communiquées par les services de police desquelles il résulte que l'intéressée est défavorablement connue de ces services pour des faits commis en 2018 de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis. De plus, alors qu'une période d'habilitation probatoire d'un an lui avait été, à titre exceptionnel, délivrée du 20 octobre 2020 au 20 octobre 2021, l'enquête administrative effectuée dans le cadre du renouvellement de cette habilitation a fait ressortir qu'elle a de nouveau fait l'objet d'une procédure pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, faits commis entre le 1er janvier 2020 et le 14 octobre 2020 à Paris (14ème). La requérante n'apporte au soutien de son allégation tirée de ce qu'elle est innocente des faits qui lui sont reprochés, aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en considérant que ces faits traduisent un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset , première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, A. E Le président, M. FLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2200589_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel