TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200589_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la SARL RC Jambette, représentée par Me Thiry, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, pour un montant de 45 332 euros, au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune du Lamentin ; 2°) de demander au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser au dossier de l'instance l'intégralité des documents d'évaluation permettant de contrôler l'assiette de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents qui lui ont été communiqués par l'administration ne lui permettent pas de comprendre et contrôler ses éléments d'imposition, notamment les rectifications opérées sur plusieurs années ; - le service doit communiquer au tribunal tout procès-verbal intégral utile à l'évaluation des locaux-types retenus pour l'évaluation, ainsi que les fiches d'évaluation desdits locaux types. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société RC Jambette est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune du Lamentin. Par une réclamation du 14 octobre 2021, elle a contesté la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021, d'un montant de 45 332 euros. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 8 juillet 2022, la société requérante conclut à la décharge de cette obligation de payer. 2. En premier lieu, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a versé aux débats, joints à son mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, quatre fiches de calcul et un procès-verbal relatif à la liste et à la valeur des locaux types. La société requérante n'ayant pas produit d'observations en réplique, sa demande de communication de documents doit ainsi être regardée comme satisfaite. Dès lors, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le service verse au dossier de l'instance des documents en rapport avec la détermination du montant de la taxe foncière mise à la charge de la société RC Jambette. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société RC Jambette ne soulève aucun autre moyen que celui tiré de ce qu'elle n'avait pas reçu les documents sollicités auprès de l'administration en vue de vérifier le montant de l'imposition mise à sa charge. Alors que la charge de la preuve lui incombe, la société requérante ne démontre pas, ni même n'allègue véritablement, que le montant de l'imposition mis à sa charge est erroné. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées. 4. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société RC Jambette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication de documents. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RC Jambette est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL RC Jambette et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2200589_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel