TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200589_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2020 en raison des dividendes qu'elle a perçus en provenance de Nouvelle-Calédonie. Elle soutient que : - les impositions litigieuses ont été établies en tenant compte d'un crédit d'impôt au titre des dividendes perçus de Nouvelle-Calédonie déterminé de façon erronée puisque ce crédit d'impôt à été limité à 17 799 euros, alors que les années précédentes il était de 22 912 euros et que le montant des dividendes néocalédoniens nets déclaré n'a pas varié ; l'administration n'a pas tenu compte du BOI-INT-CVV-NCL du 28 juillet 2016 ; - le crédit d'impôt a été appliqué en retenant un taux erroné au montant net des dividendes qui lui ont été versés ; le BOI-INT-CVB-NCL, édition du 28 juillet 2016, prévoit que le taux à retenir est de 36 %, dans la limite de l'impôt français sur les mêmes revenus ; elle demande que le crédit d'impôt auquel elle a droit au titre de 2020 soit calculé en retenant le pourcentage de 36 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les 31 mars et 5 mai 1983, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, dont le domicile fiscal est situé dans le département du Morbihan, a perçu au cours de l'année 2020 des dividendes en provenance de Nouvelle-Calédonie, d'un montant brut de 123 472 euros, sur lesquels une cotisation d'impôt sur le revenu de valeur mobilière (IRVM) de 22 912 euros a été prélevée dans ce territoire. L'imposition de ces revenus de capitaux mobiliers, en métropole, a été calculée en appliquant un crédit d'impôt, d'un montant égal à l'impôt néocalédonien, mais ne pouvant excéder le montant de l'impôt français, en application du 2 de l'article 22 convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les 31 mars et 5 mai 1983. Mais l'administration a toutefois limité, dans un premier temps, l'imputation de ce crédit d'impôt à l'impôt sur le revenu, alors qu'il aurait dû également être imputé, pour son solde, sur les prélèvements sociaux dus en raison de ces dividendes. Par trois courriers datés des mois d'octobre et novembre 2021, Mme B a contesté les impositions ainsi établies et demandé que le montant du crédit d'impôt soit porté à 36 % du montant net des dividendes perçus conformément aux prévisions du point 400 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 28 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-INT-CVB-NCL. Par une décision d'admission partielle du 31 décembre 2021, l'administration a corrigé l'erreur ayant consisté à réserver l'imputation du crédit d'impôt à l'impôt sur le revenu et a limité le montant du crédit d'impôt à la somme de 17 799 euros correspondant à 17,7 % du montant net des dividendes en cause. Insatisfaite de cette décision, Mme B a saisi le tribunal de la requête visée ci-dessus dans laquelle, elle soutient d'abord que le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre au titre de l'année 2020 est au minimum à 22 912 euros montant correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu de valeur mobilière, acquittée en Nouvelle-Calédonie et qui avait été retenu au titre des années précédentes et réitère ensuite sa demande tendant à ce que ce crédit d'impôt soit calculé conformément au point 400 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 28 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-INT-CVB-NCL. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 8 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux mis à la charge de Mme B au titre de l'année 2020, à raison des dividendes qu'elle a perçus de Nouvelle-Calédonie, à concurrence de 3 313 euros. Ce dégrèvement procède de l'application d'un crédit d'impôt d'un montant de 22 912 euros. Les conclusions de la requête sont désormais dépourvues d'objet à hauteur du montant ainsi dégrevé. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'application de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et de la loi française : 2. Aux termes de l'article 4A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". 3. Aux termes de l'article 2 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les 31 mars et 5 mai 1983 : " 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et aux droits d'enregistrement perçus pour le compte d'un territoire quel que soit le système de perception. / 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : / a. En ce qui concerne la France : / () / b. En ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : / i) L'impôt sur le revenu, / ii) L'impôt sur les sociétés, / iii) L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais, / iv) L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises productrices et exportatrices de minerai de nickel, / v) L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, / vi) L'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements, / vii) Les droits d'enregistrement et la taxe hypothécaire. / 3. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 4 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. / Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. " Aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de ce territoire, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) ; / b. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. / Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / () / 2. En ce qui concerne les impôts français : / () / b. Les revenus visés aux articles 9, 11, 12, 13 et 15 provenant de Nouvelle-Calédonie sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt calédonien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt calédonien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'al. a) du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris () ". 5. Il résulte des stipulations citées au point 3 que les dividendes distribués par une société qui est résidente de Nouvelle-Calédonie à une personne physique, qui est résident fiscal français, sont imposables en France, mais également imposables en Nouvelle-Calédonie pour un montant qui ne peut excéder 15 % de leur montant brut lorsque la personne physique en est le bénéficiaire effectif. Cette imposition en Nouvelle-Calédonie ouvre droit, en France, au bénéficiaire du versement des dividendes, à un crédit d'impôt correspondant à son montant, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. 6. Mme B n'est, par suite, pas fondée, sur le terrain de la convention conclue en 1983 entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à revendiquer le bénéfice d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à 36 % du montant net des dividendes qu'elle a perçus. En ce qui concerne l'interprétation par l'administration fiscale de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les 31 mars et 5 mai 1983 : 8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 9. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige sont des impositions primitives et non des rehaussements d'impositions antérieures. Dès lors, Mme B doit être regardée comme opposant à l'administration le point n° 400 du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié le 28 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-INT-CVB-NCL, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, la requérante ne peut être regardée comme ayant fait application du texte qu'elle invoque, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à sa déclaration de revenus et qu'elle n'établit ni même ne soutient qu'elle y aurait indiqué qu'elle entendait bénéficier de l'interprétation qui serait donnée, par cet extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts, de l'article 22 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les 31 mars et 5 mai 1983. Par suite, Mme B ne peut valablement opposer à l'administration le point n° 400 du BOI-INT-CVB-NCL. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir la décharge des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2020 en raison des dividendes qu'elle a perçus en provenance de Nouvelle-Calédonie, à concurrence de 3 313 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, Signé E. AlbouyLe président, Signé T. Jouno La greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2200589_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel