TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200589_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'ils ont présentée le 26 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer chacun un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer chacun, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hmad, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'ancien article 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, - et les observations de Me Hmad, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 11 février 1969, et son épouse Mme C B, ressortissante turque née le 1er septembre 1976, ont déposé, le 26 juillet 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour le fondement des dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 et de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 dans la version de ce code entrée en vigueur le 1er mai 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 26 novembre 2021 réceptionné en préfecture le 2 décembre suivant, M. et Mme B ont sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués aux intéressés dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutiennent les requérants, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fons d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ces derniers, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, les autorise à travailler, dès lors que leur situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. et Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ces derniers, dans l'attente, de récépissés de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé M. PougetLa greffière signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2200589_20240111
Données disponibles
- Texte intégral