TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200589_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 portant refus oral d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus oral d'enregistrement sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-4, R. 311-4 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus oral d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît principe général du droit européen du droit d'être entendu, qui se rattache aux droits de la défense et à un procès équitable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu'il a délivré un récépissé de demande carte de séjour à la requérante en cours d'instance. Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme A, représentée par Me Marciguey, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Par une décision du 21 mars 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1985, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée sur le territoire français en 2017. Le 8 février 2021, l'intéressée a obtenu un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, à la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 26 janvier 2022, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision du 8 février 2021 portant refus oral d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé et, d'autre part, de l'arrêté du 26 janvier 2022. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 26 mars 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable 13 mars 2024 au 12 septembre 2024. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et implicitement abrogé l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si la requérante soutient que les décisions en litige ont reçu une exécution, elle ne démontre toutefois pas qu'elle aurait été effectivement privée d'une formation ou d'un travail. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 700 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 700 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200589_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel