TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200590_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Abenaqui, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et les décisions afférentes, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour est une exigence légale ; - le préfet se fonde à tort sur les articles L611-1-1° et 4° du CESEDA - la décision est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'elle a charge de famille et qu'elle a une demande de titre en cours d'instruction ; - les articles L611-3-5° et L423-7 du CESEDA ont été méconnus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la CEDH, dès lors notamment qu'elle est mère d'un enfant français, né en novembre 2019 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions sont privées de base légale ; - ces décisions sont entachées d'insuffisance de motivation et d'erreurs de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, en outre, entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension. Il fait valoir que l'arrêté du 19 mai 2022 a été abrogé et une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'intéressée dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2200589 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Françoise Abenaqui, pour Mme A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Mme A née le 28 novembre 1998, de nationalité dominicaine, entrée irrégulièrement sur le territoire en 2017, a fait l'objet d'une interpellation pour vérification du droit de circulation ou de séjour et d'une décision du 19 mai 2022 prononçant son obligation de quitter le territoire français. Le préfet de Guadeloupe, faisant état d'éléments nouveaux produits dans la présente instance, a décidé d'abroger la décision précitée et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 septembre 2022, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Ces circonstances nouvelles font obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la présente requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la CIMADE. Fait à Basse Terre, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200590_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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