TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200590_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B C, représenté par Me Passet, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise afin de déterminer la date de consolidation et les préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 10 septembre 2021. Il soutient que la mesure est utile pour déterminer la date de consolidation et ses préjudices extra-patrimoniaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Béziers représentée par son maire, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'expertise soit limitée aux seules mesures utiles concernant les préjudices découlant directement de l'accident de service survenu le 10 septembre 2021. Elle expose que M. C ayant été déclaré inapte à toute fonction, l'expertise n'a pas lieu de rechercher son aptitude à la reprise sur son ancien poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. C, adjoint administratif territorial de la commune de Béziers a été victime, le 10 septembre 2021 d'un accident de service. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du maire de la commune de Béziers du 26 novembre 2021. Ainsi, la demande d'expertise, présentée par M. C et non sérieusement contestée, aux fins de déterminer la date de consolidation et ses préjudices extra-patrimoniaux, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D A, domicilié 124 avenue Georges Clémenceau à Béziers (34500) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui des suites de son accident survenu le 10 septembre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ; * décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son accident ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * se prononcer sur les préjudices subis en lien direct et certain avec l'accident ; * dire si son état a entraîné une incapacité temporaire ; en préciser les dates de début et de fin et les taux ; * fixer la date de consolidation ; * préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et en fixer le taux ; * dire si l'état de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * dire si l'état de M. C a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. C a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * dire si les dépenses de santé actuelle sont restées à la charge de M. C ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * décrire en cas de difficulté particulière éprouvée, les conditions de reprise de l'autonomie ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier les préjudices subis par M. C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C et de la commune de Béziers. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Béziers et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2200590_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel