TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200590_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, Mme A C, représentée par la SELURL E3A avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et demande, par ailleurs, de substituer au motif de la décision initialement retenu tiré de ce que la requérante ne détenait pas un visa de long séjour en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien le motif tiré de ce que la requérante ne satisfait pas à la condition de résidence ininterrompue de trois ans prévue par l'article 7 bis dudit accord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Rafiei, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France de manière régulière le 28 février 2020. Le 18 mars 2020, Mme C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 12 août 2021, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (). ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 3. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, prévoyant la nécessité de détenir un visa de long séjour pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans alors même que cet article n'est pas applicable à la demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) du 7 bis du même accord. Toutefois, la préfète fait valoir dans son mémoire en défense que la requérante ne remplit pas la condition de durée de résidence ininterrompue en France de trois ans exigée par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et sollicite une substitution du motif initialement retenu. Il est constant que la requérante réside depuis moins de trois en France. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, la requérante n'ayant été privée d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il est constant que Mme C est entrée en France depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision en litige. Si elle fait valoir que sa fille et sa petite-fille ont la nationalité française et résident en France, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans. Par ailleurs, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à justifier qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper de sa petite-fille du fait de l'état santé de sa fille. En tout état de cause, l'intéressée n'a pas été invitée à quitter le territoire français et a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par Mme C, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 8. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, V. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2200590_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel