TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200590_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er avril 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Besançon le dossier de la requête, enregistrée le 24 mars 2022, présentée par Mme B D. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - en refusant de procéder à l'échange sollicité au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2019, Mme D, ressortissante burkinabé, a déposé une demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Par une décision du 18 février 2020, la préfecture de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 janvier 2022, reçu le 24 janvier 2022, qui a été implicitement rejeté par le préfet de la Loire-Atlantique. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 et le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A C, directrice du centre d'expertise et de ressources titre de la préfecture de la Loire Atlantique, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 17 septembre 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". L'article 14 de ce même arrêté prévoit que : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine ". 4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. 5. Il ressort de la liste, mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012, des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France, mise à jour le 1er octobre 2019 et consultable, notamment, sur le site internet " service-public.fr " que, le 18 février 2020, à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur la demande d'échange de permis de conduire présentée par la requérante, il n'existait plus d'accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par Mme D, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. La circonstance qu'un tel accord existait encore le 5 août 2019, à la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande d'échange, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2020 refusant de procéder à l'échange son permis de conduire, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 janvier 2022 doivent être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requérante, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200590_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel