TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200591_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 juillet 2022, l'association Le social autrement, représentée par la Selarl Dowling-Carter-Celcal, agissant par Me Dorwling-Carter demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100089 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune du Prêcheur à lui verser la somme de 24 140,75 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 juillet 2020 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'assortir les mesures d'exécution du prononcé d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge solidaire de la commune du Prêcheur et de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en dépit de l'arrêté de mandatement d'office pris par le préfet de la Martinique le 23 décembre 2021, la commune du Prêcheur ne lui a pas versé les sommes mises à sa charge par le jugement n°2100089 du 8 juillet 2021.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le maire de la commune du Prêcheur indique, d'une part, que la somme de 24 140,75 euros a fait l'objet de deux mandatements et a été versée à l'association requérante le 27 juillet 2022, et d'autre part, que les intérêts moratoires dus et les frais de procédure seront prochainement mandatés au profit de l'association.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2100089 du 8 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2100089 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune du Prêcheur à verser à l'association Le social autrement la somme de 24 140,75 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 juillet 2020 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, l'association Le social autrement demande au tribunal d'administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution ce jugement et d'assortir ces mesures d'une astreinte journalière d'un montant de 300 euros.
2. L'article L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. Le I. de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, dispose : " I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ".
4. Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision () ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense de la commune du Prêcheur, que la somme de 24 140,75 euros que la collectivité a été condamnée à verser à l'association Le Social autrement en application du jugement n° 2100089 du 8 juillet 2021 a fait l'objet de deux mandatements et a été versée à l'association requérante le 22 juillet 2022. Par suite, le jugement, doit, dans cette mesure, être regardé comme exécuté et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par l'association Le social autrement.
6. En second lieu, la commune du Prêcheur indique n'avoir pas encore procédé à la date du 17 octobre 2022 au versement des intérêts moratoires dus sur la somme de 24 141,25 euros, ni de la somme due en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce en dépit de l'arrêté de mandatement d'office du préfet de la Martinique, en date du 23 décembre 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la collectivité de verser ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Prêcheur la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à ce que cette somme soit mise solidairement à sa charge ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures d'exécution du jugement du 8 juillet 2021 condamnant la commune à verser à l'association Le social autrement la somme de 24 140,75 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Prêcheur de verser à l'association Le social autrement les intérêts moratoires dus sur la somme de 24 140,75 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros due en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune du prêcheur versera à l'association Le social autrement la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Le social autrement, à la commune du Prêcheur et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La présidente,
H. B
L'assesseur le plus ancien,
S. de Palmaert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10228 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200591_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2200591_20221128
Données disponibles
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