TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200591_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 4 octobre 2022, la SCI Lovima 3, représentée par Me Guillois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Brieuc-Armor-Agglomération a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section OD nos 0005, 0007, 0225, 0470 et 0471 en secteur Nl ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor-Agglomération a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section OD n° 0007 en secteur Nl ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc-Armor Agglomération d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération la question de l'abrogation et de la révision de ce plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc-Armor Agglomération une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux méconnait les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme car il a défini un " espace remarquable " sans déterminer les caractéristiques du site justifiant ce classement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation par intégration des parcelles cadastrées section OD nos 0005, 0007, 0225 ,0470 et 0471 à l'espace remarquable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 10 novembre 2022, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Lovima 3 une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SCI Lovima 3 n'a pas qualité pour agir ; - les moyens soulevés par SCI Lovima 3 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Guillois, représentant la SCI Lovima 3, et de Me Balloul, représentant la commune de Saint-Quay-Portrieux. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021, la SCI Lovima 3 a demandé à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section OD nos 0005, 0007, 0225 et 0471 en secteur Nl et d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération la question de son abrogation et de sa révision pour les classer en zone UD. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle OD n° 0470 qui est bâtie et supporte une maison d'habitation est classée en zone UD. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle OD n° 0470 en zone Nl sont inopérants et doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 121-4 de ce code : " Sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; () ". 4. Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; () ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. Aux termes du titre I du PLU de Saint-Quay-Portrieux relatif aux dispositions générales, la zone Nl correspond aux " espaces remarquables " du littoral, définis par les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Il ressort en outre du rapport de présentation de ce PLU relatif à la zone littorale naturelle que " La façade maritime de Saint-Quay-Portrieux se développe sur un peu plus de 5 km de longueur et offre des sites diversifiés : plages de sable très fréquentées pendant la belle saison (), alternant avec des grèves, demeurées à l'état sauvage () et que surplombent des falaises rocheuses escarpées et déchiquetées ou des éboulis. Le remarquable " chemin de ronde " aménagé entre Portrieux et Saint-Quay () permet d'apprécier en toute sécurité les différents aspects de cette frange littorale et de découvrir des points de vue étendus sur la baie de Saint-Brieuc. () Le paysage de la bande côtière de Saint Quay-Portrieux participe à l'identité de la commune. (). La bande littorale, de la grève de Fonteny jusqu'à la pointe de l'Isnain puis de la piscine jusqu'aux ports en passant par la pointe du Sémaphore, présente un certain caractère naturel, (). Le paysage contrasté est ici dominé par le bâtiment très lisible du sémaphore et l'îlot de la Comtesse mêlant végétation marine et ruines ". 7. Il ressort des termes précités du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la pointe du Sémaphore est identifiée par comme un élément caractéristique de la bande littorale de Saint-Quay-Portrieux qui ainsi " participe à l'identité naturelle de la commune " et peut être regardée à ce titre comme un " espace remarquable du littoral ". La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme ne justifie pas de l'intérêt paysager du site de la Pointe du Sémaphore. 8. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment des documents photographiques, que les parcelles nos OD0005, OD0007, OD0471 et OD0225 sont des parcelles boisées ne supportant pas d'habitation, qu'elles sont situées en bordure de falaise et dans la bande des cent mètres du rivage, sur la portion la moins urbanisée de la pointe du sémaphore, et participent ainsi d'un paysage littoral que le plan local d'urbanisme pu légalement qualifier de remarquable et naturel. Dès lors, la circonstance que ces parcelles se trouvent en bordure de zone urbanisée et de terrains bâtis, et que la pointe du sémaphore où elles se trouvent est en majorité construite n'est pas à elle seule de nature à entacher d'erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation le classement en zone NL des parcelles. A cet égard, la circonstance que le paysage de la pointe du Sémaphore ne présente pas un intérêt écologique, n'est pas inscrit ou classé et ne présente aucune végétation marine particulière, n'est pas non plus de nature à remettre en cause son classement en espace naturel. En outre il ressort des pièces du dossier que bien que ces parcelles soient engazonnées et clôturées, elles sont non bâties et boisées et se trouvent en bordure de falaise et du rivage et participent pleinement de l'espace naturel remarquable que constitue la pointe du Sémaphore. 9. Enfin, si un permis de construire a été délivré pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section OD n° 598 jouxtant la parcelle cadastrée section OD n° 0007, et si un autre permis de construire a été délivré sur la parcelle OD n° 363 située en face de la parcelle cadastrée section OD n° 0007, toutefois le classement de ces parcelles en zone UD n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le classement en zone Nl des parcelles voisines appartenant à la SCI Lovima 3 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. De même, la circonstance que la parcelle cadastrée section OD n° 0007, est bordée au sud par une voie publique et présente seulement quelques sapins plantés en limite séparative avec la parcelle voisine et dont l'abattage a été demandé à la SCI Lovima 3 par le propriétaire de cette parcelle n'est pas non plus de nature à remettre en cause le bien-fondé du classement en zone Nl de cette parcelle. 10. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Brieuc-Armor Agglomération a refusé de modifier le classement des parcelles nos OD 0005, OD 0007, OD 0225, OD 470 et OD 0471. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à cette fin par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Lovima 3, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCI Lovima une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de SCI Lovima 3 est rejetée. Article 2 : la SCI Lovima 3 versera une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lovima 3 et à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, signé F. A Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2200591_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel