TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200591_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Reims a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée insuffisamment motivée ; - la décision attaquée présente un caractère disproportionné et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est contraire au principe du respect de la dignité de la personne humaine dès lors qu'il se retrouve sans ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 février 2023. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant somalien, né le 3 avril 1997 à Borama, a déposé une demande d'asile le 12 mai 2021. Le 24 mai 2021, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 janvier 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A C. Celui-ci demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Il n'y a, dès lors, pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A C, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait quitté le lieu d'hébergement dans lequel il avait été admis le 22 décembre 2021. Toutefois, il ressort tant des écritures du requérant que d'un courriel d'un intervenant du lieu d'hébergement du 28 décembre 2021, que l'intéressé a indiqué s'être rendu à Lyon afin de rendre visite à un ami durant les fêtes de fin d'année. Il n'est pas contesté que le requérant a regagné l'hébergement d'accueil après cette absence. Eu égard à ces circonstances, non sérieusement contestées en défense, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A C, à compter du 19 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais de l'instance : 7. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mainnevret, avocat de M. A C, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 19 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Romain Mainnevret et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200591_20230525
Données disponibles
- Texte intégral