TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200591_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 29 juin 2023, M. A C, représenté par l'AARPI Lehoux-Condamine-Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, la commune de Port-Bail-sur-Mer à lui verser une somme de 97 409,74 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident de service dont il a été victime le 9 septembre 2016 ; 2°) de condamner la commune de Port-Bail-sur-Mer à lui rembourser la somme de 1 000 euros pour les frais d'expertise exposés devant la juridiction pénale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune est engagée, dès lors qu'il a été reconnu par un jugement du tribunal correctionnel D du 28 janvier 2020 un manquement de la collectivité à son obligation de sécurité ; - la responsabilité sans faute de la collectivité est engagée dès lors que l'accident de service est reconnu ; - il a le droit à l'indemnisation de son entier préjudice à hauteur de : * 2 540 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; * 7 833,24 euros au titre de l'assistance permanente de tierce personne ; * 4 036,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 53 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022, le 7 février 2023, le 25 mai 2023 et le 8 août 2023, la commune de Port-Bail-sur-Mer, représentée par la SELARL Ares, conclut à titre principal à ce que le montant de l'indemnisation de M. A C soit ramené à 26 441,35 euros, ou à défaut, à titre subsidiaire, que ce montant soit fixé à 28 158,75 euros, à ce que les frais d'instance demandés par le requérant soient ramenés à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - elle ne conteste pas sa responsabilité dans le cadre de l'accident de service survenu le 9 septembre 2016 au préjudice de M. C ; - l'indemnisation de M. C doit être ramenée à de plus justes proportions et doit être évaluée comme suit : * à 754 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, et subsidiairement à 832 euros ; * au rejet de la demande d'indemnisation au titre de l'assistance permanente de tierce personne, et subsidiairement à 1 639,40 euros ; * à 2 287,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * à 5 100 euros au titre des souffrances endurées ; * au rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; * à 17 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * au rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; * à 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent. - la demande de remboursement de M. C des frais d'expertise ordonnée par le tribunal correctionnel n'est pas recevable dès lors que ces frais sont relatifs à l'instance pénale et non administrative ; - les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne sont pas fondées ; - les sommes sollicitées au titre des frais d'instance par M. C doivent être ramenées à de plus justes proportions, et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche rejetées. Par deux mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 22 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, représentée par la SELARL United Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Port-Bail-sur-Mer à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche une somme de 58 248,03 euros au titre des débours servis dans l'intérêt de M. A C à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 9 septembre 2016 ; 2°) de condamner la commune de Port-Bail-sur-Mer au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant fixé à 1 114 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle s'associe à la demande d'indemnisation de M. C. La requête a été communiquée à la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) à Rouen, qui a indiqué, par un courrier enregistré le 30 juin 2023, ne pas avoir de créance à faire valoir. La Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, l'Ircantec et la caisse Humanis retraite complémentaire, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n'ont produit aucun mémoire. Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Lehoux, membre de l'AARPI Lehoux-Condamine-Cavelier, représentant M. C. La commune de Port-Bail-sur-Mer et les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 25 janvier 1956, a été recruté par la commune de Port-Bail-sur-Mer à compter du 9 janvier 2015 en qualité d'agent contractuel en renfort aux services techniques de la commune, puis a été nommé, par arrêté du 4 décembre 2015, stagiaire dans le grade d'adjoint technique territorial de seconde classe à compter du 9 décembre 2015 sur un poste d'agent polyvalent aux services techniques de la commune. Le 9 septembre 2016, alors qu'il passe le karcher sur le toit d'un établissement scolaire de la commune dont on lui avait demandé le nettoyage de la façade et du toit, il est victime d'un accident de service en chutant du toit d'une hauteur d'environ 3,75 mètres. Héliporté au centre hospitalier de Caen, il présente un traumatisme crânien avec hématome sous-dural droit, des pétéchies temporales gauches, un traumatisme du rachis lombaire avec fracture des apophyses transverses de L2 à L4, un traumatisme thoracique avec fracture de la première à la neuvième côte et un volet thoracique latéral, un hémopneumothorax droit, des contusions pulmonaires et une fracture de la clavicule droite. M. C est admis dans le service de réanimation chirurgicale où il subit également un drainage suite à un épanchement pleural. Il est transféré le 28 septembre 2016 dans le service de pneumologie du centre hospitalier Louis Pasteur D jusqu'au 13 octobre 2016, puis il intègre le centre de rééducation fonctionnelle de Granville avant de pouvoir regagner son domicile le 9 novembre 2016. M. C est placé en congés pour accident de travail du 9 septembre 2016 au 20 avril 2018. Par arrêté du 12 janvier 2018, le maire de Port-Bail-sur-Mer reconnaît l'imputabilité au service de l'accident du 9 septembre 2016. Suite à l'avis de la commission de réforme du 16 février 2018 reconnaissant une incapacité permanente partielle de 25 % imputable à cet accident, l'impossibilité définitive et absolue pour M. C de reprendre ses fonctions et constatant la consolidation de son état, le maire de la commune le licencie par arrêté du 6 mars 2018 pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2018, et lui attribue, par un second arrêté pris à la même date, une rente d'invalidité de 605,10 euros par trimestre versée par la collectivité à compter du 18 janvier 2018. M. C a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2018. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin condamne, au titre de l'action publique engagée par M. C, la commune de Port-Bail-sur-Mer pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et ordonne au titre de l'action civile une expertise médicale du requérant. Le Dr. B, expert, remet son rapport le 2 octobre 2020. Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin soulève l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la responsabilité de l'administration aux fins de réparations du préjudice. Par un courrier du 16 novembre 2021, reçu 25 novembre 2021, M. C a saisi la commune de Port-Bail-sur-Mer d'une réclamation préalable, implicitement rejetée. Il demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, la réparation des préjudices subis, qu'il évalue à 97 409,74 euros, en raison de l'accident de service survenu le 9 septembre 2016. Sur les personnes mises en cause : 2. La caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) à Rouen demande sa mise hors de cause au motif que l'accident dont a été victime le requérant n'a eu aucune incidence sur ses droits à la retraite puisqu'elle a été versée à l'âge légal de 62 ans et calculée sur le maximum de 166 trimestres d'assurance. Dans ces conditions, et dès lors que la CARSAT indique qu'elle ne détient aucune créance sur la commune de Port-Bail-sur-Mer, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le droit à réparation : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a subi un accident, le 9 septembre 2016, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, reconnu imputable au service par arrêté du maire du 12 janvier 2018. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune : 5. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, de sorte que l'agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 6. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / () 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / () 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ". L'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, indique que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d'Etat, celles prévues aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application. Et, aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. () ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985. 7. Pour demander la réparation intégrale de son préjudice, le requérant invoque une faute de la commune de Port-Bail-sur-Mer, en soutenant que l'accident dont il a été victime est consécutif à un manquement de la collectivité à son obligation de sécurité. Il résulte de l'instruction que la commune a été condamnée pour blessures involontaires par un jugement du 28 janvier 2020 devenu définitif du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin, pour avoir, " dans le cadre d'une relation de travail par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de A C, soit 12 mois, en l'espèce, en contribuant de manière certaine à la chute de 3 mètres de A C, salarié en contrat unique d'insertion, qui a basculé en arrière pendant qu'il appuyait sur la gâchette du karcher utilisé pour nettoyer la toiture et les murs de l'école maternelle, et ce, en permettant que M. C soit seul et sans disposer de moyen de protection adapté contre le risque de chute de hauteur que ce soit en terme d'accès au poste de travail ou de poste de travail, puisque notamment d'une part, il n'avait qu'une échelle dont il ne pouvait s'en saisir en toute sécurité, comme prévu aux dispositions de l'article R. 4323-88 du code du travail, en raison du port de l'extrémité du karcher, susceptible de créer une pression, et que d'autre part, il ne disposait pas de l'échafaudage de dotation de la mairie, et qu'il ne pouvait en disposer dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail, n'étant pas titulaire de la formation réglementaire exigée pour le monter et en l'absence d'une personne compétente pour le montage le jour de l'accident en raison de congés accordés ce jour-là, et ce, alors qu'il connaissait les risques de chute auxquels M. C était exposés, le règlement intérieur de la mairie prévoyant expressément l'intervention en binôme et l'interdiction de monter à l'échelle pour travailler en hauteur, (). ". À la suite de cet accident, M. C a souffert d'un traumatisme crânien avec hématome sous-dural temporal droit et pétéchies temporales gauches, d'un traumatisme thoracique avec volet costal avec fractures osseuses et chondrales de la première à la neuvième côte, hémopneumothorax, contusion pulmonaire et fracture de la clavicule droite. Le rapport d'expertise du 2 octobre 2020 du Dr B indique que M. C ne présentait aucun état antérieur à l'accident en dehors d'une pathologie médicale sans rapport avec l'accident. La commune ne conteste pas dans ses écritures sa responsabilité dans l'accident dont a été victime M. C. Au vu de ces éléments, elle ne peut être regardée comme ayant respecté son obligation d'assurer les conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique de ses agents. Ces manquements à ses obligations de sécurité ont un lien direct et certain avec l'accident dont a été victime le requérant, et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Port-Bail-sur-Mer. En ce qui concerne la liquidation des préjudices de M. C : 8. Eu égard à l'avis de la commission de réforme en date du 16 février 2018 et du courrier du maire de la commune de Port-Bail-sur-Mer au requérant du 28 février 2018 l'informant de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 31 mars 2018, et en dépit des conclusions de l'expert en date du 2 octobre 2020, la date de consolidation de l'état de santé de M. C doit être fixée au 18 janvier 2018, date à laquelle le requérant a commencé à percevoir une rente d'invalidité versée par la collectivité en vertu de l'arrêté du 6 mars 2018. Quant aux préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'assistance par une tierce personne avant consolidation : 9. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Toutefois, la victime ne peut obtenir l'indemnisation de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à une telle aide, durant la période écoulée à la date de la décision fixant son indemnisation, qu'à la condition que cette aide lui ait effectivement été apportée. 10. L'expert a constaté que l'état de santé de M. C avait requis une assistance par tierce personne pour l'aide quotidienne aux courses et au ménage à hauteur d'une heure par jour du 10 novembre 2016 au 10 décembre 2016, soit 31 jours, et de trois heures par semaine du 11 décembre 2016 au 11 février 2017, soit durant neuf semaines. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour la période en cause. Sur la base d'un taux horaire moyen pour l'assistance nécessaire non spécialisée, assurée par la belle-sœur de l'intéressé, ce dernier a droit à une somme de 787 euros. 11. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation produite par le requérant, que, jusque à la date de consolidation, son frère a entretenu le terrain de sa maison située sur la parcelle cadastrée A35 de 495 m2 au lieu-dit Les carrières de Rauville la Place, par la tonte de la pelouse du jardin à l'arrière de la maison, ainsi que par la taille de la haie séparative, l'expert retenant en outre ce besoin concernant la taille de la haie. Si le requérant chiffre pour la haie séparative quatre tailles et demi d'une durée de six heures chacune, et trois heures mensuelles de tonte du gazon entre septembre 2016 et octobre 2017, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant, sur la base du même taux horaire moyen que celui mentionné au point 9 pour les périodes en cause, à 484 euros, à raison de trois tailles d'une durée de quatre heures et demi pour la haie séparative et onze tontes d'une durée de deux heures effectuées entre septembre 2016 et octobre 2017. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à M. C, au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, la somme globale de 1 271 euros. S'agissant de l'assistance permanente d'une tierce personne : 13. Le requérant soutient qu'il n'est plus en mesure de procéder à la taille de la haie séparative dans son jardin sans une aide humaine et sollicite à ce titre l'attribution de la somme de 7 833,24 euros au titre des frais d'entretien de la haie. Le rapport d'expertise précise que l'état de santé du requérant requiert l'aide de son frère pour la taille de cette haie après consolidation et à titre pérenne. Il sera fait une juste appréciation du préjudice permanent passé intervenu entre la date de consolidation et la date de la présente décision, à raison de deux tailles annuelles d'une durée de quatre heures et demi chacune depuis 2018 sur la même base que celle mentionnée au point 9, en l'évaluant à 777 euros. En outre, à compter du jugement, compte tenu l'âge de 67 ans de M. C et sur la base, eu égard au contexte économique d'inflation, d'un taux de l'euro de rente viagère fixé à 19,601 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d'intérêt égal à -1 %), son préjudice permanent futur s'élève à la somme de 2 609 euros. 14. Au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, il sera alloué à M. C la somme globale de 3 386 euros. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 15. Il résulte de l'instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 9 septembre 2016 au 9 novembre 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 10 novembre 2016 au 10 décembre 2016, puis 25 % du 11 décembre 2016 au 11 février 2017, et 10 % du 12 février 2017 à la date de consolidation fixée au 18 janvier 2018. Il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 038 euros. S'agissant des souffrances endurées : 16. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. C à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7 jusqu'à la date de consolidation. Il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 410 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 17. Dans son rapport du 2 octobre 2020, l'expert ne retient pas de poste de préjudice esthétique temporaire spécifique, au motif que le préjudice lié à l'altération de son apparence physique consécutive à la déformation de la clavicule droite est compris dans le déficit fonctionnel temporaire et correspond aux astreintes aux soins. Néanmoins, il n'est pas contesté que le requérant a souffert de cette altération physique avant la consolidation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant au requérant la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 18. Il résulte de l'instruction que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, correspondant à une allodynie de la tempe droite, à un déficit d'élévation antérieure et abduction de l'épaule droite dominante, à des douleurs antérolatérales du thorax à droite, et une difficulté psychologique à accepter la déformation claviculaire. Compte tenu de l'âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18 300 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 19. Si M. C soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément dans la mesure où il ne peut plus pratiquer le tennis comme activité de loisir, il ne l'établit pas. La seule production d'une attestation de son frère indiquant qu'il ne pratique plus le tennis depuis l'accident n'est pas de nature à établir l'existence d'un préjudice d'agrément. Dès lors, la réparation de ce chef de préjudice doit être écartée. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 20. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise, que le préjudice esthétique permanent de M. C a été évalué à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Il y a lieu d'évaluer, compte tenu de la déformation nettement visible du tiers interne de la clavicule droite et de la légère déformation de la paroi thoracique antérieure basse à droite, ce poste de préjudice à la somme globale de 1 200 euros. Quant au préjudice lié aux frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire : 21. Enfin, s'il résulte de l'instruction que l'expertise ordonnée le 28 janvier 2020 par le juge du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin, incompétent pour se prononcer sur le fond du litige, a été utile à l'appréciation, par la juridiction administrative, du préjudice subi par M. C, le jugement du 7 septembre 2021 du même tribunal correctionnel précise, qu'en application des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et qu'il n'y a donc pas lieu à dépens. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander devant la juridiction administrative que les frais de cette expertise, dont il ne justifie d'ailleurs pas de la liquidation, et pour lesquels il a consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance D la somme de 1 000 euros en garantie, soient pris en compte au nombre des préjudices qui résultent directement de son accident survenu le 9 septembre 2016. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Port-Bail-sur-Mer doit être condamnée à verser à M. C la somme globale de 32 405 euros en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, de laquelle sera déduite l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros déjà versée au requérant par la commune de Port-Bail-sur-Mer en application du jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin du 28 janvier 2020. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche : En ce qui concerne le fondement de la demande : 23. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale qui sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit des prestations, sont admises à en poursuivre le remboursement auprès du tiers responsable. D'autre part, les collectivités publiques doivent garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces collectivités ne peuvent être regardées comme les responsables des dommages que ces risques occasionnent, à l'exception de l'hypothèse où l'agent exerce une action de droit commun contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 24. En l'espèce, M. C a été victime d'un accident reconnu comme imputable au service le 9 septembre 2016. Il a engagé contre la commune de Port-Bail-sur-Mer une action en raison d'une faute commise par son employeur à l'origine des préjudices dont il demande réparation. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, qui sollicite la prise en charge de dépenses de santé en lien direct avec l'accident dont a été victime le requérant, est fondée à en demander le remboursement à la commune de Port-Bail-sur-Mer. En ce qui concerne les débours : 25. Par deux mémoires enregistrés le 3 novembre 2022 et le 22 juin 2023, la CPAM de la Manche a sollicité la mise à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer de la somme de 58 248,03 euros au titre de dépenses de santé de M. C engagées du 9 septembre au 28 septembre 2016 lors de son séjour au centre hospitalier universitaire de Caen, du 28 septembre au 13 octobre 2016 lors de son séjour au centre hospitalier Louis Pasteur, et du 13 octobre au 9 novembre 2016 lors de son séjour au centre de rééducation fonctionnelle Le Normandy. La CPAM produit une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil. Ces débours sont cohérents au regard des périodes concernées et détaillées par le rapport d'expertise. Par suite, il y a lieu d'allouer la somme globale de 58 248,03 euros à la CPAM de la Manche au titre de ses débours. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion demandée : 26. Aux termes de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Lorsque, par application de cet article, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 fixe à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie. 27. En application des dispositions précitées et compte tenu de la somme à allouer à la CPAM, celle-ci a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui sera limitée à la somme de 1 114 euros qu'elle demande. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. 29. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Manche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Port-Bail-sur-Mer est condamnée à verser à M. C la somme de 32 405 euros, de laquelle sera déduite la somme de 5 000 euros antérieurement versée au requérant. Article 2 : La commune de Port-Bail-sur-Mer est condamnée à verser à la CPAM de la Manche la somme de 58 248,03 euros, ainsi que la somme de 1 114 euros demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : La commune de Port-Bail-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 5 : La commune de Port-Bail-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Manche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Bail-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Port-Bail-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à l'Ircantec et à la caisse Humanis retraite complémentaire. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200591_20231222
Données disponibles
- Texte intégral