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TA63 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200591_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, par application des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 ou L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un éventuel réexamen de sa situation. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur des faits inexacts ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les critères de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation devait donner lieu à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai volontaire de départ : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - sa demande n'étant pas frauduleuse, le préfet de l'Allier ne peut pas faire application du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Allier a produit des pièces, enregistrées le 17 mars 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en mai 2019. Par ordonnance du tribunal de grande instance de Moulins du 4 septembre 2019 confirmée par jugement du même tribunal du 17 septembre 2019, il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier. Par arrêté du 14 mars 2022, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. La magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 25 mars 2022, d'une part, renvoyé les conclusions d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale et, d'autre part annulé l'arrêté du 14 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il a également été enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. 4. Par suite, il y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de titre de séjour du 14 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être né le 30 juillet 2003, a été placé en tant que mineur auprès du service d'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier par une ordonnance du tribunal de grande instance de Moulins du 4 septembre 2019 confirmée par jugement du même tribunal du 17 septembre 2019. Afin d'établir son état civil, le requérant a produit aux services de la préfecture une copie intégrale du registre des actes d'état civil, un extrait du registre des actes d'état civil, un certificat de nationalité ivoirienne et un jugement supplétif. Si, comme le soutient le requérant, l'authenticité du jugement supplétif n'a pas été remise en cause, les rapports d'analyse établis par le service de la fraude documentaire de la police aux frontières ont révélés, s'agissant de la copie et de l'extrait du registre des actes d'état civil produits, l'usage de timbres contrefaits. Le service a alors conclu à l'existence d'une falsification de ces documents. Il a également émis un avis défavorable sur l'authenticité du certificat de nationalité en raison notamment de l'incomplétude des mentions qui y sont portées au regard de la règlementation ivoirienne. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'aucune incohérence n'a été constatée entre les différents documents, n'apporte aucune explication concernant les falsifications et incomplétudes ainsi relevées. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet s'est fondé sur le fait que M. B avait tenté d'obtenir un titre de séjour sur la base de faux documents et que son âge déclaré ne pouvait être tenu pour établi pour refuser le titre de séjour sollicité. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour des documents d'état civil dépourvus de valeur probante, n'est pas en mesure d'établir qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se serait prononcé sur ce fondement. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 12. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. M. B n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200591
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TA6325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200591_20240125
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Synthèse
- Juridiction
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- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200591_20240125
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