TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200591_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier 2022 et le 25 février 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en tant qu'elle concerne un indu d'allocation de logement familiale de 1 887 euros. Elle soutient que cette dette a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne peut lui être réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'est plus recevable à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale dès lors que la décision rejetant son recours préalable est devenue définitive ; - les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de l'allocation de logement familiale pour un logement qu'elle occupait à Saint-Egrève en Isère jusqu'en 2018. En septembre 2018, la requérante a déménagé dans le département de la Haute-Savoie et son dossier a été transmis à la caisse d'allocations familiales de ce département. Suite à un contrôle de services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, qui a transmis ses informations à la caisse de la Haute-Savoie, un indu de 1 887 euros d'allocation de logement familiale a été mis à la charge de la requérante pour la période de janvier 2017 à mars 2018. Le 9 janvier 2020, une mise en demeure a été adressée à l'intéressée qui a contesté le bien-fondé de l'indu. Par une décision du 29 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de l'indu. Enfin, le 14 janvier 2022, la caisse a émis la contrainte litigieuse afin de procéder au recouvrement de cette créance. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle concerne l'indu d'allocation de logement familiale. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : " Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer () ". Aux termes de l'article R. 532-7 du même code : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 % () Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations () ". Aux termes de l'article D. 542-10 du même code : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'allocataire qui bénéficie du versement de l'allocation de logement familiale peut bénéficier d'une neutralisation de ses ressources sur la période de référence, soit à hauteur de 30% de celles-ci lorsqu'il est se trouve en chômage total et qu'il perçoit l'une des allocations précitées soit sur la totalité de ces ressources s'il est au chômage total depuis au moins deux mois sans percevoir d'indemnisation. 5. En l'espèce, Mme C est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie comme étant au chômage non indemnisé depuis le 31 décembre 2016. A ce titre, elle a bénéficié d'une neutralisation de ses revenus. Toutefois, suite à un échange avec les services de Pôle Emploi, devenu France Travail, il est apparu que la requérante percevait l'allocation versée au titre de l'assurance chômage en application de l'article L. 5422-1 du code du travail depuis le 1er janvier 2018. Par suite, et dès lors qu'elle était au chômage indemnisé, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a pu procéder à un nouveau calcul rétroactif des droits de la requérante en ne lui appliquant qu'un abattement de 30% sur ses ressources utilisées pour le calcul de ses prestations. La circonstance que cette dette provienne d'une erreur de la caisse, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C sollicite auprès de la caisse, une remise gracieuse de sa dette, par une demande dûment motivée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2200591_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel