TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200591_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 1er août 2022, Mme E B et M. D A, représentés par Me Passet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers a délivré un permis de construire à la SCI Magi en vue de l'extension d'un hangar de stockage et de la régularisation d'un auvent ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Béziers et la société Magi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet car il manque un descriptif des abords du terrain, des éléments paysagers existants, ainsi que du traitement des espaces libres ; l'existence d'une copropriété de quatre lots n'est pas mentionnée ; les éléments relatifs à l'auvent à démolir font défaut ; - l'article AUE 7 du règlement du PLU est méconnu par le placement du projet en limite séparative ; si cet article ne s'appliquait pas, l'article AUE 8 du règlement du PLU est méconnu par le placement du projet à moins de cinq mètres d'une construction sur la parcelle voisine ; - les caractéristiques extérieures du hangar ainsi que celles du mur de clôture portent atteinte au caractère de la zone pavillonnaire, méconnaissant l'article AUE 11 ; - le projet ne prévoit aucune plantation en méconnaissance de l'article AUE 13 du règlement du PLU ; - il porte atteinte à l'emplacement réservé n°13. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 18 juillet 2022, la société Magi, représentée par le cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Villeneuve-les-Béziers représentée par le cabinet Maillot Avocats et Associés conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. Mme B et M. A demandent qu'il soit pris acte du désistement pur et simple de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnet, représentant Mme B et M. A et de Me B, représentant la société Magi. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme B et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-les-Béziers et la société Magi au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-les-Béziers et de la société Magi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D A, à la commune de Villeneuve-les-Béziers et à la Sci Magi. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024. La greffière, M. C 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2200591_20241114
Données disponibles
- Texte intégral