TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200592_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C B , représenté par Me Huguenin-Virchaux , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le Préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au Préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 1 de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - méconnait l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberté fondamentales. Aucun mémoire en défense n'a été produit par le préfet de Vaucluse. Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ukrainien, expose être entré en France en 2016 sous couvert d'un visa " entrées multiples " délivré pour une durée d'un an, soit du 21 octobre 2016 au 20 octobre 2017. Le 5 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 février 2022, le Préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 60 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté 84-2021-01-18-002 du 18 janvier 2021, régulièrement publié au bulletin, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si M. B fait état d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise AKS RENOV en qualité d'ouvrier d'exécution et fourni une demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour, ces éléments ne sont pas de nature à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le Préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ce projet de contrat de travail sur sa demande d'admission exceptionnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la demande de titre en litige : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier de l'une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l'annexe I au présent arrêté ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la situation de l'emploi peut être valablement opposée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de la confédération suisse lorsque l'activité professionnelle souhaitée n'est pas caractérisée par des difficultés de recrutement. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée, le Préfet de Vaucluse s'est fondé sur la situation de l'emploi dans la zone géographique concernée pour le métier d'ouvrier d'exécution, ne figurant pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement, et sur la circonstance que l'entreprise AKS Renov n'offrait aucune garantie de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé en qualité d'ouvrier d'exécution. M. B n'est pas donc pas fondé à soutenir que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut justifier d'un visa long séjour dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux de la proposition d'emploi est inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient être entré en France en 2016 et s'y être maintenu de façon régulière depuis cette date, il ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans un autre pays. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant, marié à une ressortissante ukrainienne elle-même en situation irrégulière, ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts en France, ni ne conteste être dépourvu d'attaches dans son pays, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la Préfecture de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Enfin, la légalité du refus de titre séjour s'apprécie à la date de la décision attaquée. Dès lors, la circonstance, postérieure, tenant à la guerre en Ukraine débutée le 24 février 2022 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 du préfet de Vaucluse ne peuvent qu'être rejetées. Toutefois, eu égard au déclenchement, le 24 février 2022, de la guerre en Ukraine, l'Etat ne saurait mettre à exécution l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation humanitaire qui y prévaut actuellement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la Préfecture de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, (premier) conseiller, M.Aymard , (premier) conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, P. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIENLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au Préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2200592_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel