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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200592_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 2 février et 17 mars 2022, M. A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance de prime d'activité d'un montant de 811,32 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. Il soutient que la prime d'activité qu'il a perçu a été une aide pour financer ses études qui ont été très onéreuses et qu'il ne savait pas que la pension alimentaire qui lui était versée devait être déclarée ; en outre, ce remboursement de dette lui est réclamé plus d'une année et demie après la perception de sa prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu réclamé est bien fondé ; - la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause ; - sa situation permet d'envisager un échelonnement de remboursement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 2. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont () 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires (..) fixées sur le fondement de l'article 371-2 du code civil ; () ". Les pensions précitées correspondent à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Il résulte de ces dispositions que la caisse d'allocations familiales de la Gironde était fondée à prendre en compte, pour la détermination du droit de M. A à la prime d'activité, la pension mensuellement versée par sa mère d'un montant de 450 euros. La caisse d'allocations familiales ne conteste toutefois pas la bonne foi du requérant dans l'absence de déclaration de cette ressource. 3.En faisant valoir que la demande de remboursement, intervenue plus d'un an et demi après qu'il a perçu la prime en litige, est tardive, M. A pourrait être regardé comme invoquant la prescription. Mais en l'absence de disposition particulière, le délai de droit commun de cinq ans résultant de l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer. Ce moyen doit donc être écarté. 4 M. A entend soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant joint à sa demande un tableau faisant état de ses charges et de ses ressources entre les mois de décembre 2019 et mai 2020, soit des charges permanentes mensuelles pour un montant de 650 euros, des charges variables d'un montant de 1180,99 euros correspondant à des frais exposés lors de ses études en école de commerce en vue de l'obtention d'un master suivi à Bordeaux pour la partie théorique et dans la région parisienne pour la partie pratique afin de financer deux logements et des trajets ferroviaires. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été faite par le greffe du tribunal le 15 février 2022, il n'a pas actualisé ce tableau alors qu'il indique avoir obtenu son diplôme et débuté son activité professionnelle. Il n'a pas davantage justifié que sa situation aurait évolué par rapport à celle dont la commission de recours amiable a eu connaissance. Or, il résulte des pièces produites par la caisse d'allocations familiales qu'au mois de novembre 2021, date de sa demande de remise dette, ses ressources s'élevaient à la somme de 1514 euros et à cette date, il résulte de ce qui précède qu'il n'avait nécessairement plus de charges liées au financement de ses études. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la remise totale de son indu de prime d'activité. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200592_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel