TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200592_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur dans sa déclaration ;
- elle est de bonne foi ;
- elle a perdu son emploi au mois de février 2022 ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme A indique avoir commis une erreur dans sa déclaration de ressources pour l'année 2021 dès lors qu'elle a déclaré à tort des frais réels au lieu de salaires sur sa déclaration de revenus. Cette erreur a engendré un indu, notifié par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne le 13 janvier 2022, pour un montant contesté de 3 297,62 euros. L'intéressée, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la Caf, a indiqué, sur sa dernière déclaration trimestrielle datée du 10 janvier 2022, avoir perçu pour le mois de janvier 2022 un total de 927 euros de revenus. Son compagnon a déclaré avoir perçu 1 463 euros. Le couple a ainsi perçu 2 165 euros de revenus et a un quotient familial de 641 euros. Le loyer connu de la Caf était de 532 euros, ce qui laisse un revenu disponible de 1 633 euros. Par ailleurs, l'intéressée a obtenu un échéancier mensuel pour le remboursement de sa dette à compter du 6 juillet 2022 pour un montant de 86 euros. Dans ces conditions, la situation financière de la requérante qui a été destinataire d'une mesure d'instruction du tribunal le 23 août 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, à laquelle elle n'a pas répondu, n'est pas telle qu'elle ne lui permettra pas de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200592_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel