TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200592_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 janvier 2022, 1er mars 2022 et 27 mai 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) la modification de la limite entre les parcelles nos BS 315 et BS 318 du cadastre de la commune de Primelin, par adjonction à la parcelle n° BS 318 d'une surface de 8,18 m² actuellement non construite qui accueillait antérieurement un poulailler accolé au bâtiment construit sur la parcelle n° BS 315 ; 2°) le remboursement du trop-perçu de taxe d'aménagement versé en 2016 et établi sur la surface de la parcelle n° BS 315 devant être rattachée à la parcelle n° BS 318, augmenté des intérêts de droit. Elle soutient que : - lors de l'établissement du document modificatif du parcellaire cadastral n° 271 D de la commune de Primelin, représentant les parcelles qui ont ensuite fait l'objet, en 1999, d'un partage entre les enfants de M. A C, dont sa mère, Mme E D, le géomètre-expert s'est borné à reprendre la délimitation des parcelles nos BS 315 et BS 318 qui figurait déjà au cadastre de la commune de Primelin, alors que l'acte de partage fait état de deux anciens poulaillers implantés sur la parcelle n° BS 318 conférant à celle-ci la forme d'une équerre, désormais non construite, ainsi que cela ressort du plan joint à l'acte de partage qui a été enregistré au bureau des hypothèques ; - elle ne comprend pas le refus que lui a opposé le service du cadastre, dès lors que l'erreur qu'elle invoque ressort du plan de partage, qui peut être rapproché des photographies des lieux et que le même service a admis de faire désormais figurer au cadastre la parcelle n° BS 317 comme non construite sur simple présentation de l'acte de partage de 1999 ; - dans le cadre d'un litige entre les coindivisaires du jardin cadastré nos BS 317 et BS 320 un géomètre-expert désigné en qualité d'expert par un jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 24 novembre 2020 a rendu un rapport d'expertise proposant quatre schémas de division de ce jardin indivis reposant sur des plans comportant une délimitation des parcelles nos BS 315 et BS 318 conforme à sa demande ; - elle ne voit pas la nécessité de faire intervenir une nouvelle fois un géomètre-expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mai et 27 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose aux conclusions tendant à une correction du cadastre de la commune de Primelin des fins de non-recevoir tirées de l'absence de décision préalable et de la tardiveté de la requête. Il oppose aux conclusions tendant au remboursement d'un trop-perçu de taxe d'aménagement des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de ces conclusions présentées à l'occasion d'un recours pour excès-de-pouvoir, de l'absence de décision préalable de la direction départemental de l'urbanisme et du caractère tardif d'une demande qui aurait été ou serait présentée postérieurement au 31 décembre 2018. Il soutient, par ailleurs, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation des courriers des 4 octobre et 30 novembre 2021 qui lui ont été adressés par le pôle de topographie et de gestion cadastrale de Quimper et par lesquels l'administration a refusé de faire droit à ses demandes successives tendant à la modification de la représentation cadastrale des parcelles nos BS 315 et BS 318, dont elle est nue-propriétaire, au motif que les conditions d'une telle modification n'étaient pas remplies. Ces courriers constituent, contrairement à ce que soutient l'administration, des décisions faisant grief à Mme D susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2. A l'appui de ces conclusions, Mme D soutient que ses deux parcelles doivent être représentées au cadastre de la commune de Primelin conformément à la représentation qui en a été faite par le plan qui était joint à l'acte authentique de partage du 22 novembre 1999, c'est-à-dire en déduisant de la parcelle cadastrée BS 315 une surface de 8,18 m², correspondant à un ancien poulailler, qui aurait été incluse par erreur à cette parcelle dans le document modificatif du parcellaire cadastral n° 271 D, établi par un géomètre-expert préalablement à cette opération de partage, et en ajoutant cette surface à la parcelle BS 318. 3. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier () ". 4. Aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus ". Aux termes de l'article 25 de ce même décret : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux flots de propriété () ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles ". 5. Alors même que les demandes de correction que Mme D a présentées au service du cadastre étaient uniquement relatives à la limite entre deux parcelles dont elle est nue-propriétaire et ainsi ne concernaient pas directement les propriétés voisines, elle tendait toutefois à obtenir un changement affectant la situation juridique de chacune de ces deux parcelles, notamment en en modifiant la contenance. Si le changement sollicité apparaît conforme à la description des lieux qui figurait dans l'acte authentique de partage du 22 novembre 1999 et au plan qui y était annexé, les parties à cet acte ont toutefois certifié préalablement, en juillet 1998, un document d'arpentage reproduisant la représentation contestée des parcelles nos BS 315 et BS 318, qui figurait déjà au cadastre de la commune de Primelin. Ce document a été incorporé dans la documentation cadastrale le 24 mars 2020 à la suite de la publication de l'acte de partage. Par suite, Mme D ne pouvait obtenir la modification sollicitée qu'en produisant un nouveau document d'arpentage, ainsi que le lui a opposé l'administration. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit. 6. À supposer que Mme D, qui relève que sa mère a obtenu une modification de la représentation cadastrale de la parcelle n° BS 317, voisine des parcelles en litige, en se prévalant uniquement des stipulations de l'acte de partage de 1999, ait entendu invoquer une rupture du principe d'égalité devant la loi, la correction effectuée au titre de la parcelle BS 317 a uniquement consisté à tenir compte de la disparition des constructions à usage de toilettes et de poulailler qui figuraient encore au cadastre et donc à tirer les conséquences d'une situation de fait et non d'une modification de la situation juridique de cette parcelle. Par suite, la demande de la mère de la requérante n'étant pas comparable à sa propre demande, au regard des dispositions applicables du décret du 30 avril 1955, Mme D ne peut valablement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D et notamment celles tendant à un remboursement de taxe d'aménagement et au versement d'intérêt moratoires, à l'appui desquelles aucun moyen propre n'est soulevé, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2200592_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel