TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200592_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Susini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 001 21 J0182 du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette demande de permis de construire est distincte de la demande faite le 22 janvier 2021 ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que cette décision de refus est purement confirmative de la décision rendue le 22 janvier 2021 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Stuart, représentant M. B, et de Me Dallot, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 013 001 21 J0182 du 21 juillet 2021, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à M. B en vue de démolir et de reconstruire un cabanon-garage sur la parcelle CI 0079 sis 16 avenue Saint-Michel-du-Pigonnet. Le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 21 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. 3. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à démolir puis à reconstruire à l'identique un cabanon, avec des modifications présentées par le pétitionnaire comme mineures. Toutefois, il ressort des plans de façades produits au dossier que la porte de garage est transformée en porte d'entrée, que de nombreuses ouvertures sont créées sur l'ensemble des façades de la construction et que la surface de plancher est augmentée de 5 m². Ce projet diffère de l'habitation démolie et comporte des modifications majeures, concernant notamment l'aspect extérieur de la construction. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et c'est à bon droit que le maire a pu lui opposer ce motif de refus. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que le maire était fondé à refuser de délivrer le permis de construire en litige et les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 800 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 800 euros à la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, premier conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA4526 mai 2023
DTA_2301273_20230526TA133 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200592_20250603
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2200592_20250603
Données disponibles
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