TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200593_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Roscoff (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé 29 rue de Kerfissiec. Il soutient : - que cet immeuble n'est pas son habitation personnelle au sens de la doctrine de l'administration fiscale (point 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 22 décembre 2020 sous l'identifiant BOI-IF-TH-10-20-20) ; - ce bien, détenu en indivision avec son neveu, est exclusivement destiné à la location via la plateforme de location Airbnb ; - son domicile est à proximité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la loi fiscale : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Si M. B soutient qu'il ne doit pas être imposé dès lors que l'immeuble en cause, détenu en indivision avec son neveu, est exclusivement destiné à la location via la plateforme de location Airbnb et que celui-ci ne constitue pas son habitation personnelle qui se trouve à proximité, il s'abstient, toutefois, comme le relève l'administration fiscale en défense, de produire le moindre document justifiant qu'il ne pouvait pas en disposer ou en jouir au cours de l'année 2021. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 5. Si M. B entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 22 décembre 2020 sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-20-20, selon lequel les locaux meublés donnés en location, qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, cette doctrine, qui ne prévoit pas expressément que ne sont pas imposables les mêmes locaux dont le loueur a entendu s'être réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année, ne comporte toutefois pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2200593_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel