TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200593_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1986, est entrée en France en 2014. Sa demande tendant à la reconnaissance de son statut de réfugiée ou à l'octroi de la protection subsidiaire a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2016, à la suite de laquelle elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2016. En juin 2021, elle a demandé un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comportent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il est constant que Mme A est entrée en France et 2014, et y réside depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 19 mai 2020, lequel présente un caractère récent. Par ailleurs, Mme A, qui ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune autre attache familiale ou privée en France, ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors, qu'être écartés.
5. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200593_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel