TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200593_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et un mémoire en communication de pièces, enregistré le 11 avril 2022, M. F E, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. E soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence à défaut de preuve de l'existence de l'arrêté portant délégation de signature, de la mention expresse sur cet arrêté de la faculté de signer un acte administratif portant refus de titre de séjour et de la publication régulière de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle est stéréotypée et ne fait aucune mention des éléments propres à la situation personnelle du requérant en France ;
- le défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa situation ;
- compte tenu de la durée de sa résidence en France, de sa présence constante et continue sur le territoire national et de la présence en France des membres de sa famille, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs et dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens avancés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022 à 12 heures.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, né le 20 mai 1986, déclare être entré en France en 2009. Il a fait l'objet, le 1er octobre 2020, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. E a sollicité le 2 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 18 juin 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-086 du même jour, a donné délégation à M. D A, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme B G, directrice adjointe, toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme G n'étaient pas absents ou empêchés le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement, et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2020 assortie d'une interdiction de retour de trois ans, qu'il s'est maintenu sur le territoire français en toute irrégularité, et ajoute que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de revenir sur la décision du 1er octobre 2020. Elle est par suite suffisamment motivée, et cette motivation révèle que la préfète de la Gironde s'est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. E.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. E soutient qu'il est présent en France depuis 12 ans, et qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales dès lors que son frère y réside régulièrement. Toutefois, il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, et a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2020 assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, M. E, célibataire, sans charge de famille en France, n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France. Il n'établit pas davantage s'être constitué une vie personnelle et familiale sur le territoire national. En outre, si le requérant verse au dossier l'extrait d'acte de décès de sa mère restée au Maroc, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé la préfète de la Gironde doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Thierry Lampe et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Josserand, conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
F. H
L'assesseur le plus ancien,
dans l'ordre du tableau
L. JOSSERAND
La greffière,
C.SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200593_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel