TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200593_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2022 et 22 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi a rejeté sa demande d'aide individuelle à la formation. Il soutient que : - le motif pour lequel l'aide individuelle à la formation lui a été refusée n'est pas valable ; - la formation qu'il envisage entrerait parfaitement dans la suite du diplôme obtenu avec un financement de Pôle emploi ; - il est reconnu travailleur handicapé ; - il est toujours actuellement à la recherche d'un emploi et souhaite suivre la formation pour l'obtention du mastère professionnel " Management Design ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 28 octobre 2019. Après avoir suivi une formation prise en charge par Pôle emploi de juin 2020 à décembre 2021 ayant conduit à l'obtention d'un diplôme de " Bachelor " troisième année en " Design Graphique " il a manifesté le souhait de suivre une formation pour l'obtention d'un mastère professionnel " Management Design " et a présenté une demande d'aide individuelle à la formation. Par une décision du 1er février 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi a refusé de lui accorder cette aide. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. En premier lieu, en vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 5. En l'espèce il résulte de l'instruction que M. B qui est toujours inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, n'a pas encore suivi la formation pour laquelle il avait sollicité une aide de Pôle emploi et qu'il souhaite pouvoir la suivre prochainement. Il a travaillé pendant quinze ans en qualité de technicien en mesures physiques et essais et a engagé une recherche d'emploi dans le même domaine. Il a obtenu en janvier 2022 un " Bachelor " troisième année en " Design Graphique ", formation prise en charge par Pôle emploi. M. B sollicite le versement d'une aide individuelle à la formation pour la prise en charge d'une formation en vue de l'obtention d'un mastère professionnel " Management Design " dont le coût s'élève à 4 195 euros. Ce diplôme a pour objet de préparer aux métiers de directeur d'agence, de manageur d'équipe design, de chef de projet, d'ingénieur de projet design et de manager. Eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, qu'un défaut de prise en charge d'une telle formation conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. 6. En second lieu, les circonstances que M. B a la qualité de travailleur handicapé et qu'il serait plus difficile pour les personnes handicapées d'accéder à une formation sont sans incidence sur les droits du requérant à bénéficier d'une aide individuelle à la formation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, N. C La greffière, T. MATEOS-JOBARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200593_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel