TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200593_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. A B. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2021 et 10 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision notifiée le 29 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 mars 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser une prime de transition énergétique d'un montant de 3 720 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à l'indemniser des préjudices matériels qu'il a subis en raison de l'illégalité de la décision attaquée. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur une base légale erronée dès lors que l'article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ne s'applique pas à sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors, d'une part, que sa demande précisait que le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres envisagé permettait le passage du simple au double vitrage et, d'autre part, que les montants qu'il a reçus au titre de l'aide dite " Action logement " étaient dus au titre de l'isolation intérieure et de l'installation d'un plancher chauffant ; - la décision attaquée méconnaît le V de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dès lors que le montant total des aides qu'il a reçues n'est pas supérieur aux dépenses éligibles qu'il envisageait d'exposer ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la circonstance que sa demande ne remplirait pas les conditions réglementaires pour bénéficier de la prime pour une des dépenses éligibles ne pouvait légalement fonder le rejet de l'ensemble de sa demande ; - il peut prétendre au versement d'une prime de transition énergétique d'un montant de 3 720 euros dès lors que sa demande remplit les autres conditions réglementaires pour bénéficier de cette prime et qu'il a décidé de ne pas réaliser la ventilation double flux pour laquelle il avait initialement demandé une aide ; - l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice matériel dès lors qu'il a dû renoncer à l'installation d'une ventilation double flux qu'il n'était plus en mesure de financer et faire des démarches pour obtenir les aides auxquelles il pouvait prétendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur les dispositions du IV du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et sur la circonstance que le montant du reste à charge pour les travaux envisagés par M. B représentait moins de 40 % des dépenses éligibles qu'il a exposées. Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2023. L'Agence nationale de l'habitat a produit un mémoire le 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2021, M. A B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique en raison de travaux portant sur un immeuble sis à Rosières-en-Santerre dont il est propriétaire et liés, d'une part, à l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une pompe à chaleur air-eau et d'un système de ventilation double flux et, d'autre part, à l'isolation des murs par l'intérieur et au remplacement de fenêtres ou portes-fenêtres. L'Agence nationale de l'habitat a rejeté cette demande le 16 mars 2021. Le 7 avril 2021, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 7 juin 2021, puis par une décision expresse notifiée le 29 juin 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans la rédaction applicable à la demande de M. B : " I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible (). V.-Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () ". 3. D'une part, l'Agence nationale de l'habitat soutient en défense que la décision attaquée était partiellement fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres envisagé par l'intéressé permettait le passage du simple au double vitrage, ce qui a conduit à leur exclusion dans le calcul du montant de la prime. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble, objet de la rénovation pour laquelle M. B demandait à bénéficier de la prime de transition énergétique, était doté à l'origine de simple vitrage. Par ailleurs, il ressort des références techniques du devis fourni par l'intéressé à l'appui de sa demande de prime que les travaux qu'il envisageait visaient à équiper cet immeuble de double vitrage. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de son dossier " Action Logement " produit par le requérant et des factures des travaux, que l'aide dite " Action logement " qu'a reçue M. B a été versée au titre de travaux incluant notamment des travaux d'isolation intérieure. Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé en défense l'Agence nationale de l'habitat, cette aide n'a pas été intégralement versée pour l'installation de la pompe à chaleur air-eau et du système de ventilation double flux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour chaque dépense éligible, le montant total des aides publiques et privées reçues par M. B était supérieur au montant des dépenses faisant l'objet de sa demande qui portait, ainsi qu'il a été dit sur l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une pompe à chaleur air-eau, d'un système de ventilation double flux, à l'isolation des murs par l'intérieur et au remplacement de fenêtres ou portes-fenêtres. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du V de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. 5. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Aux termes du IV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans la rédaction applicable à la demande de M. B : " IV.-Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / () -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des aides visées aux dispositions citées au point précédent perçues par M. B conduisait à laisser à sa charge moins de 40 % du montant total de chacune de ses dépenses éligibles, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le montant total de ces aides représentait 48 % du montant total des dépenses éligibles qu'il a présentées dans sa demande. Dans ces conditions, l'Agence nationale de l'habitat n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur les dispositions du IV du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et sur la circonstance que le reste à charge des travaux envisagés par M. B représentait moins de 40 % des dépenses éligibles qu'il a exposées. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par l'Agence nationale de l'habitat doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer la situation de M. B, en calculant les montants dus au titre de la prime de transition énergétique par type de dépense éligible, et en tenant compte de l'évolution des circonstances de fait depuis sa demande dès lors que l'intéressé indique avoir renoncé à certains travaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B : 10. M. B n'établit ni avoir renoncé à installer une ventilation double flux dans l'immeuble dont il est propriétaire en raison du refus de prime de transition énergétique qui lui a été opposé, à supposer même que le manque de disponibilité financière pour ce faire puisse être considéré comme ayant pour origine l'illégalité de la décision attaquée, ni que ce renoncement lui ait causé un préjudice matériel. Par ailleurs, les démarches devant la juridiction qu'il a entreprises pour obtenir l'annulation de la décision attaquée ne sont pas à l'origine d'un préjudice de nature à être indemnisé en dehors du cadre fixé par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que M. B n'invoque pas. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de l'intéressé doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La décision notifiée le 29 juin 2021 portant rejet du recours administratif préalable formé par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le rapporteur, signé J. Richard La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2200593
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2200593_20240311
Données disponibles
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