TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200594_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder à l'examen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'être admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - aucun examen de sa situation n'a été effectué ; sa vulnérabilité n'a pas été appréciée, il n'a pas été convoqué ; - il a respecté les obligations des autorités chargées de l'asile, comme le juge des référés l'a constaté ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 1er mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Une ordonnance du 12 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 19 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n°2200593 du 21 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, rapporteure, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 16 octobre 1998, a, le 12 janvier 2021, accepté, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de police a prononcé, par arrêté du 19 avril 2021, le transfert de l'intéressé vers les autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 6 décembre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant, en application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Par une décision du 1er mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /. Aux termes de l'article D.551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a notifié par courrier du 2 novembre 2021, reçu le 5 novembre 2021, au requérant son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'asile et de lui accorder un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l'Office est tenu de réaliser un entretien tendant à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'un nouvel entretien soit réalisé avant l'édiction d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle et notamment la vulnérabilité du requérant, qui, au demeurant, ne fait valoir aucun élément particulier à cet égard dans sa requête. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour cesser d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Si M. A soutient qu'il a honoré les exigences des autorités chargées de l'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas rendu aux convocations du 5 octobre 2021 et du 6 octobre 2021 auxquelles la préfecture de police l'avait convoqué. Dans ces conditions, l'OFII pouvait légalement prendre une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200594_20230207
Données disponibles
- Texte intégral