TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200594_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Breillat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Vienne l'a assignée à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Breillat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la procédure dont elle a fait l'objet méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été interpellée par les forces de police au guichet de la préfecture de la Vienne où elle venait s'enquérir de l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour pour se voir notifier au commissariat de police de Poitiers l'assignation à résidence litigieuse ;
- les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont disproportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 23 août 1954, a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021. Elle a fait l'objet, le 17 janvier 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Par un arrêté du 3 mars 2022, pris sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Vienne l'a assignée à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté de la préfète de la Vienne n° 2021-SG-DCPPAT-021 du 27 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, la secrétaire générale de la préfecture disposait d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. En particulier, les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, comme le relève à juste titre la requête, fondent l'arrêté attaqué, permettaient à la préfète d'assigner Mme B à résidence " jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation " de quitter le territoire, de sorte que la motivation de l'arrêté attaqué n'avait pas à comporter d'éléments sur l'existence d'une perspective raisonnable de retour de l'intéressée en Géorgie.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que les conditions dans lesquelles l'assignation à résidence contestée lui a été notifiée méconnaissent les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
6. La préfète de la Vienne a imposé à Mme B, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à 8 h au commissariat de police de Poitiers. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'elle est âgée de 67 ans et atteinte de lourdes pathologies, sans autre précision sur sa capacité à satisfaire à cette obligation de présentation, et, d'autre part, qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes et ne constitue pas une menace à l'ordre public, Mme B ne démontre pas qu'en lui imposant de se présenter aux services de police trois jours par semaine, soit à une fréquence inférieure à la fréquence maximale d'une présentation par jour prévue par les dispositions rappelées au point précédent, la préfète de la Vienne aurait défini des mesures de contrôle disproportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Vienne l'a assignée à résidence pour une durée de 180 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200594_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel