TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200594_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 juin 2022 et le 12 septembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 janvier 2022, du 23 mars 2022, du 22 avril 2022, du 23 avril 2022, du 25 avril 2022 et du 26 avril 2022, par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Elle soutient que : - elle n'a pas pu bénéficier de l'aide demandée en raison des informations contradictoires émises par les différents services ayant instruit ses demandes, notamment concernant les pièces à joindre à son dossier ; - la décision rejetant sa demande d'aide au titre du mois de février 2021 est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle elle a fourni le document demandé concernant son chiffre d'affaires de février 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pu travailler pendant les périodes demandées en raison du confinement et des horaires de fermetures imposées, elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier de l'aide demandée ; - elles l'ont placée dans une situation financière très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de refus de versement de l'aide exceptionnelle au titre du mois d'avril 2021 est légalement justifiée par un autre motif tiré de la tardiveté du dépôt de la demande de la requérante ; - la décision de refus de versement de l'aide exceptionnelle au titre du mois d'octobre 2021 est légalement justifiée par un autre motif tiré de l'absence d'interdiction d'accueil au public d'au moins vingt-et-un jours ; - les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est l'unique gérante d'une entreprise de restauration de type rapide créée le 1er janvier 2021. Elle a bénéficié du versement de l'aide covid pour le mois de novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19, à compter mois de décembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Si la requérante, qui n'est pas représentée par un avocat, fait mention de manière imprécise de plusieurs décisions de refus d'octroi de l'aide exceptionnelle à compter du mois de décembre 2021, et soutient qu'elle avait le droit aux " autres aides " sollicitées, elle ne joint à sa requête que huit décisions de refus de versement de cette aide pour les mois d'avril 2021, octobre 2021, janvier 2022 et février 2022. Par suite, Mme A doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation des décisions de refus produites pour les mois précités. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le vice de procédure : 3. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'aide demandée en raison des informations contradictoires émises par les différents services ayant instruit ses demandes, notamment concernant les pièces à joindre à son dossier, elle n'en atteste pas suffisamment par la production de ses échanges de messages électroniques avec le service des impôts de particuliers du mois de mars 2022, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que, concernant les décisions attaquées, l'administration fiscale a préalablement demandé à l'intéressée de produire les justificatifs manquants et a fait clairement apparaître le motif pour lequel elle rejetait ses demandes. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble de ces décisions serait entaché d'un vice de procédure. En ce qui concerne la demande d'aide au titre du mois d'avril 2021 : 4. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 relatif à l'adaptation au titre des mois de juin et juillet 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021 () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. ". 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté la demande d'aide de Mme A au titre du mois d'avril 2021 au motif que " les informations présentent dans [sa] demande ne correspondent pas avec celles en possession de l'administration ". En l'espèce, si la décision attaquée fait mention d'erreurs commises par la demanderesse sur son chiffre d'affaires de référence, aucun élément produit au dossier ne permet de vérifier le bien-fondé de ce motif et l'administration revient elle-même implicitement sur ce motif en sollicitant une substitution de motif. Il s'ensuit que le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. La requérante produit, en outre, une seconde décision du 24 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de cette aide pour le mois d'octobre 2021 au motif que son entreprise n'a pas bénéficié du fonds de solidarité au titre d'un des mois compris entre janvier et mai 2021, mais cette décision confirmative n'est pas susceptible de recours. Toutefois, dans son mémoire en défense, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif de cette décision de rejet, en la fondant sur le dépassement de près de cinq mois de la date limite de dépôt de la demande d'aide fixée par le décret. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020, applicables pour les demandes d'aides exceptionnelles au titre du mois d'avril 2021, que ces demandes devaient être déposées au plus tard le 31 juillet 2021, et il ressort de l'accusé de réception produit par l'administration en défense que Mme A a déposé sa demande d'aide au titre du mois d'avril 2021, pour la première fois, le 30 décembre 2021, ce qui n'est pas contesté par la requérante. Il s'ensuit que sa demande d'aide au titre du mois d'avril 2021 était tardive. En outre, si la requérante se prévaut de manquements de l'administration ayant conduit au dépôt tardif de sa demande, elle n'en atteste aucunement. Ce motif, qui est invoqué dans le mémoire en défense peut être substitué à celui initialement opposé par l'administration, dès lors que la société n'est ainsi privée d'aucune garantie et qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté la demande d'aide de Mme A au titre du mois d'avril 2021. En ce qui concerne la demande d'aide au titre du mois d'octobre 2021 : 7. Aux termes de l'article 3-30 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou, elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes : a) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours au cours de la période mensuelle considérée et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la même période ; () ". 8. En l'espèce, par une décision du 11 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté la demande d'aide de Mme A au titre du mois d'octobre 2021 au motif qu'elle n'avait fourni aucun justificatif établissant la réalité de son chiffre d'affaires pour la période de référence, soit le mois de février 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un courriel du 14 décembre 2021, l'administration fiscale a demandé à la requérante de produire ses documents comptables attestant du chiffre d'affaires déclaré pour mois de février 2021. Si Mme A soutient avoir produit ces documents et se prévaut de sa qualité de micro entreprise pour justifier de l'absence de comptable pour tenir ses comptes, le tableau qu'elle produit, qui ne comporte aucune information comptable requise, telle qu'un journal de recettes et une copie de ticket Z, comme suggéré par l'administration, ne peut pas être considéré comme un document comptable régulier justifiant du chiffre d'affaires déclaré. Par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté la demande d'aide de Mme A au titre du mois d'octobre 2021. En ce qui concerne la demande d'aide au titre des mois de janvier et février 2022 : 9. Aux termes de l'article 3-30 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27, sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aides exceptionnelles déposées par Mme A au titre des mois de janvier et de février 2022 ont été rejetées respectivement par une décision du 23 avril 2022, confirmée par une décision du 25 avril 2022, concernant la demande d'aide déposée par Mme A au titre du mois de janvier 2022, et par une décision du 23 avril 2022, confirmée par une décision du 26 avril 2022, concernant la demande d'aide déposée par Mme A au titre du mois de février 2022, au motif que son entreprise n'a pas bénéficié du fonds de solidarité au titre d'un des mois de l'année 2021 particulièrement touché par la crise sanitaire. Si la requérante soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des aides sollicitées, il est toutefois constant qu'elle n'a bénéficié de cette aide qu'au titre du mois de septembre 2021, et pour aucun des mois précédents de janvier à mai 2021, sur le fondement des articles 3-19, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26 ou 3-27, comme requis par les dispositions précitées de l'article 3-30 du décret du 30 mars 2020. Elle n'atteste en outre pas des manquements de l'administration dont elle se prévaut pouvant justifier de l'absence de demande d'aide pour ces périodes dans les délais réglementaires. Par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté la demande d'aide de Mme A au titre des mois de janvier et de février 2022. 11. En dernier lieu, la circonstance que ces décisions de refus aient placée Mme A dans une situation financière très précaire est sans incidence sur leur légalité. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200594_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel